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TA Paris - 9708277-5

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TA Paris - 9708277-5
Tribunal Administratif de Paris
8 octobre 1998


Anonyme
5ème section/1ère chambre - M. de Sainte-Agathe - 9708277/5


M. Bonhomme, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu , en date du 31 mai 1997, l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle aux fins de pourvoir à l’exécution du jugement rendu par le tribunal de céans sur les requêtes n° 9412270/5 et 9412271/5 ;
  • Vu, enregistré le 5 mai 1997, le mémoire par lequel M. de SAINTE-AGATHE demande au tribunal administratif d’ouvrir une procédure juridictionnelle aux fins d’ordonner au syndicat interhospitalier régional de l’Île-de-France (SIRIF) de le réintégrer dans ses fonctions avec effet au 1er octobre 1994 sous astreinte de 2.000 F par jour de retard, de condamner le SIRIF à lui payer la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles, par le motif que le SIRIF a méconnu l’autorité de la chose jugée par le tribunal le 24 octobre 1996 en prononçant à son encontre une nouvelle mesure de licenciement le 28 janvier 1997, fondée sur les mêmes motifs ;
  • Vu, enregistré le 21 août 1997 le mémoire en défense présenté par le SIRIF et tendant au rejet de la requête, par les motifs que si la décision de licenciement intervenue le 19 juillet 1994 était illégale et d’ailleurs annulée par le tribunal administratif, le SIRIF ne pouvait pour autant procéder à sa réintégration en suite de l’annulation contentieuse intervenue le 24 octobre 1996 dès lors que par une délibération en date du 12 octobre 1994 le conseil d’administration de l’établissement public a décidé la suppression du poste du requérant ; que le jugement du Tribunal administratif de Paris a été totalement exécuté par le versement de l’indemnité de 20.000 F ;
  • Vu, enregistré le 14 octobre 1997 le mémoire par lequel M. de SAINTE-AGATHE maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et par le moyen que le SIRIF ne s’est jamais référé à des décisions de son conseil d’administration dans la procédure précédente ; qu’aucun document sur la restructuration et aucun débat n’a eu lieu sur la suppression du poste ;
  • Vu, enregistré le 2 octobre 1998, le mémoire présenté par le SIRIF tendant au maintien de ses précédentes conclusions de rejet, par les mêmes motifs et par le motif que M. Nicolas de SAINTE-AGATHE a perdu son intérêt et sa qualité pour agir dès lors qu’il a créé une EURL de formation continue hospitalière « Pasteur environnement » ce qui rend sa réintégration impossible à raison de l’incompatibilité de l’exercice de sa fonction dans un emploi public avec l’activité commerciale exercée aujourd’hui ;
  • Vu le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 1996 dont est demandé l’exécution ; les autres pièces du dossier ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Motifs

CONSIDÉRANT, qu’aux termes de l’article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt définitif la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. En cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 et 5 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes de droit public s’appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d’État. Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d'État » ;

Considérant que par un jugement du 24 octobre 1996 le tribunal administratif de céans a annulé, à la requête de M. de SAINTE-AGATHE, la décision en date du 19 juillet 1994 par laquelle le directeur général du syndicat interhospitalier régional d’Île-de-France a prononcé son licenciement et condamné ledit syndicat à lui payer la somme de 20.000 F en réparation du préjudice subi du fait de celle illégalité ;

Considérant que, pour l’exécution de ce jugement devenu définitif faute d’avoir été frappé d’appel, le syndicat a, d’une part, versé à M, de SAINTE-AGATHE la somme de 20,000 F et, d’autre part, pris une nouvelle décision le 28 janvier 1997 prononçant à nouveau le licenciement de M. de SAINTE-AGATHE à raison de la suppression de son emploi d’ingénieur en chef de première catégorie, par l’effet d’une délibération du Conseil d’administration en date du 12 octobre 1994 ;

Considérant que saisi à nouveau de la situation administrative de M. de SAINTE-AGATHE par l’effet de l’annulation contentieuse susvisée, l’autorité administrative ne pouvait, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, prononcer une décision ayant la même portée pour les mêmes motifs que ceux qui avaient été censurés par la juridiction administrative ; qu’au cas de l’espèce, le motif de la nouvelle décision de licenciement intervenue le 28 janvier 1997 n’est pas différent de celui invoqué parla décision annulée du 19 juillet 1994 ; que la circonstance que, postérieurement à cette décision de licenciement, M. de SAINTE-AGATHE se trouvant alors en chômage, ait choisi de créer sa propre entreprise n’est pas de nature à faire obstacle à la mesure de réintégration sollicitée dès lors qu’il appartient au seul requérant de faire un choix entre la poursuite de son activité privée et son retour dans le service public ; qu’une telle occurrence n’est pas davantage de nature à le rendre sans qualité et sans intérêt pour agir ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. de SAINTE-AGATHE et de prescrire sa réintégration dans les effectifs du syndicat dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

Sur la demande des frais irrépétibles

Considérant que le requérant ne justifie d’aucun frais, qu’il n’y a pas lieu, par suite de lui accorder la somme de 9.000 F qu’il demande sur le fondement de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel...(Injonction au syndicat interhospitalier régional d’Île-de-France de réintégrer M. de SAINTE-AGATHE dans ses effectifs dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement ; astreinte de 1.000 F par jour de retard à l’exécution de l’article 1er prononcée à l’encontre du syndicat ; rejet du surplus des conclusions de la requête)

Résumé

FONCTION PUBLIQUE 

Agents contractuels hospitalier. - Éviction annulée par le Tribunal administratif. - Conséquences. - Nouvelle éviction rétroactive prononcée pour les mêmes motifs que la décision précédente. - Illégalité.

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