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TA Dijon - 991494

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TA Dijon - 991494
TA Dijon
12 décembre 2000


Anonyme
1ère chambre - Grondin - 991494, 991495 et 992519


M. Philippe Lointier, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu 1°) enregistrés au greffe du Tribunal le 9 juillet 1999, le 6 janvier 2000, le 15 mars 2000, le 3 mai 2000 et le 16 octobre 2000, sous le n° 99 1494, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Bertrand GRONDIN qui demande au Tribunal :
    • d’annuler la notation qui lui a été attribuée le 9 juin 1999 au titre de l’année 1997 ;
    • d’enjoindre à LA POSTE de lui attribuer une nouvelle notation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
    • de condamner LA POSTE à lui verser une somme de 1 882 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
  • VU, enregistrés le 22 décembre 1999, le 23 février 2000, le 19 avril 2000 et le 24 novembre 2000, les mémoires présentés par LA POSTE représentée par son directeur délégué (Délégation Bourgogne Rhône- Alpes), concluant au rejet de la requête ;
  • VU, 2°) enregistrés au greffe du Tribunal le 9 juillet 1999, le 6 janvier 2000, le 15 mars 2000, le 3 mai 2000 et le 16 octobre 2000, sous le n° 99 1495, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Bertrand GRONDIN qui demande au Tribunal :
    • d’annuler la notation qui lui a été attribuée le 9 juin 1999 au titre de l’année 1998 ;
    • d'enjoindre POSTE de lui attribuer une nouvelle notation dans un délai de deux mois à compter de de la notification duprésent jugement ;
    • de condamner LA POSTE à lui verser une somme globale de 2731,7 1F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux ; administratifs et des cours administratives d’appel dans la présente instance et dans l’instance n° 991494 ;
  • VU, enregistrés le 22 décembre 1999, le 23 février 2000, le 19 avril 2000 et le 24 novembre 2000, les mémoires présentés par LA POSTE représentée par son directeur délégué (Délégation Bourgogne Rhône- Alpes), concluant au rejet de la requête ;
  • VU. 3°) enregistrés au greffe du Tribunal le 29 novembre 1999, le 18 février 2000, le 10 avril 2000 et le 16 octobre 2000, sous le no 9925 19, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Bertrand GRONDIN qui demande au Tribunal :
    • d’annuler la notation au titre de l’année 1998 qui lui a été confirmée le 21 octobre 1999 après avis de la commission administrative paritaire ;
    • d’enjoindre à LA POSTE de lui attribuer une nouvelle notation dans la notification du présent jugement ;
    • - de condamner LA POSTE à lui verser une somme globale de 1 882 des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; un délai de deux mois à compter de F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ;
  • VU, enregistrés le 4 février 2000, le 23 mars 2000 et le 24 novembre 2000, les mémoires présentés par LA POSTE représentée par son directeur délégué (Délégation Bourgogne Rhône-Alpes), concluant au rejet de la requête ;
  • VU les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Motifs

CONSIDÉRANT, que les requêtes susvisées n° 99 1494, n° 99 1495 et n° 9925 19 concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

CONSIDERANT que les notations litigieuses ont été arrêtées sur le fondement du décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation du personnel de LA POSTE et de FRANCE TELECOM ; que, par décision en date du 4 octobre 2000 dans les instances n° 211989 et n° 212126, le Conseil d’Etat a jugé que ce décret était intervenu à la suite d’une procédure irrégulière et annulé la décision implicite par laquelle le Premier a refusé de l'abroger ;

CONSIDERANT que si, dans ses mémoires enregistrés le 24 novembre 2000, LA POSTE soutient que les notations litigieuses ont été retirées, qu’elles n’ont produit aucun effet juridique sur les droits statutaires de M. GRONDIN, et que ce dernier a fait l’objet d’une nouvelle notation au titre de chacune des deux années considérées, les nouvelles notations postérieures à la décision susmentionnée du Conseil d’Etat ne sont pas devenues définitives à la date du présent jugement ; que, par suite, les requêtes susvisées de M. GRONDIN ne sont pas dépourvues d’objet ;

CONSIDERANT qu’il résulte de la décision susmentionnée du Conseil d’Etat que les décisions attribuant à M. GRONDIN une nouvelle notation au titre des années 1997 et 1998 sont dépourvues de base légale et doivent être annulées ; CONSIDERANT que l’annulation des notations litigieuses implique nécessairement que LA POSTE procède à une nouvelle notation pour les années considérées ; que, toutefois, LA POSTE a déjà attribué cette nouvelle notation ; qu’ainsi, il n’y a pas lieu de lui enjoindre d’y procéder ;

CONSIDERANT que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner LA POSTE à verser à M. GRONDIN une somme de 1.000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel dans les trois présentes instances...(Annulation des notations attribuées en 1999 à Monsieur Grondin au titres des années 1997 et 1998 ; condamnation de La Poste à payer la somme de 1000 F au titre de l’article de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; rejet du surplus des conclusions des requêtes ; notification des décisions aux parties, copies transmises au préfet de la Côte d'Or)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

NOTATIONS. - Incidence de l'illégalité d'un décret sur lequel se basent des notations faites à un fonctionnaire. - illégalité - Existence

PROCEDURE 

NON- LIEU - Notation attaquées devant le juge de l'excès de pouvoir. - Retraits de celle-ci par l'autorité administrative et remplacement par de nouvelles notations. - Non-lieu à statuer. - Absence dès lors que le retrait n'est pas définitif au moment du jugement.

Commentaire

L'intérêt de ce jugement réside dans le fait du rappel d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat sur deux domaines distincts.

En premier lieu, l'intervention de la déclaration d'illégalité d'un décret sur lesquelles se basent des notations, entraînent nécessairement l'illégalité de celle-ci. Un tel moyen est, en outre, d'ordre public et doit être relevé d'office par le juge, ce que n'ont pas manqué de faire les magistrats du TA de Dijon dans une affaire jugée le même jour (Affaire Gérard Clément, TA Dijon 12 décembre 2000.)

En second lieu, le retrait d'une décision, quand même elle n'aurait reçu aucune application ni emporter aucune conséquence, n'est pas de nature à emporter automatiquement un non-lieu à statuer. Il faut que celle-ci soit définitive au moment de l'intervention du jugement. Le simple risque de la décision soit déférée devant le juge avec un risque d'annulation du retrait, ou la tentation pour l'administration de retirer son retrait après le non-lieu, est de nature de faire revivre les décisions retirées.

Comme l'illustre le Professeur Chapus dans « Le Droit du Contentieux administratif » (8ème édition, § 1066, page 823). Il indique que doit être réservé le cas où la décision de retrait, abrogation ou annulation se trouve-elle-même déférée au juge : le risque qu'elle soit annulée va faire obstacle au non-lieu (CE section 13 juillet 1961, consort Bec, rec. p. 485). Ainsi que celui où l'acte attaqué a été retiré par une décision non encore devenue exécutoire (CE 31 juillet 1997, commune de Courpalay)

Même obstacle au non-lieu (ce qui est sans doute peu courant) après avoir annulé une décision, le tribunal doit se prononcer sur un autre recours dirigé contre elle : si son premier jugement est frappé d'appel, le risque qu'il soit annulé exclut le non-lieu (CE 6 juillet 1988, commune de Saumos, rec. P. 962).