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TA Dijon - 987211

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TA Dijon - 987211
Tribunal Administratif de Dijon
27 juin 2000


Anonyme
1ère Chambre - Grondin - 987211


Philippe Lointier, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • VU, enregistrés au greffe du Tribunal le 3 décembre 1998, le 31 mars 1999, le 12 juillet 1999, le 4 janvier 2000, le 27 janvier 2000 et le 2 juin 2000, sous le n° 987211, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Bertrand GRONDIN qui demande au Tribunal :
    • d’annuler la décision du chef du bureau de poste de BEAUNE en date du 21 octobre 1998 par laquelle ce dernier lui a refusé une demi-journée d’autorisation spéciale d’absence ;
    • d’enjoindre à LA POSTE de lui restituer la demi-journée de repos compensateur qui a été prélevée d’office sur ses droits à repos compensateur au titre de la demi-journée d’absence irrégulièrement refusée ; - de condamner LA POSTE à lui verser une somme de l 100 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
  • VU, enregistrés le 22 février 1999, le 27 mai 1999, le 27 décembre 1999 et le 6 juin 2000, les mémoires présentés par LA POSTE, concluant au rejet de la requête ; la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications ; le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Motifs

CONSIDERANT qu’il ressort des pièces du dossier que M. Bertrand GRONDIN, contrôleur de LA POSTE affecté au bureau de poste de BEAUNE, a sollicité le 20 octobre 1998 une journée d’autorisation spéciale d’absence pour soigner sa fille Céline, âgée de moins de 16 ans ; qu’il a produit un certificat médical établi par le Dr ROUSSEL, généraliste à SAINT-AUBIN (Jura), consulté le jour même, constatant que l’état de santé de l’enfant nécessitait la présence de son père pendant la journée ; que son chef de service ne lui a toutefois accordé qu’une autorisation spéciale d’absence d’une demi-journée et déduit des droits à repos compensateurs de l’intéressé la demi-journée d’absence non autorisée pendant toute la journée du 20 octobre 1998 ;

CONSIDERANT que les autorisations spéciales d’absence liées à la vie familiale et accordées aux agents de LA POSTE font l’objet d’une instruction du 9 décembre 1991, publiée au bulletin officiel des P.T.T. ; qu’en vertu du paragraphe 53 de cette instruction, dont peut se prévaloir M. GRONDIN sur le fondement de l’article 1er du décret du 28 novembre 1983 susvisé, les autorisations spéciales d’absence pour soins à dispenser aux enfants de moins de 16 ans peuvent être accordées sur demande écrite de l’agent adressée à son chef de service sous couvert du chef d’établissement ; que ce paragraphe dispose notamment : « L’autorisation ne peut pas être refusée au seul motif que le conjoint de l’agent n’exerce aucune activité professionnelle (...). Le bénéficiaire de l’autorisation spéciale d’absence doit établir l’exactitude matérielle des motifs invoqués par la production d’un certificat médical ou de toute autre pièce justifiant la présence d’un des parents auprès de l’enfant. Le chef de service apprécie si la justification produite est suffisante ou non » ;

CONSIDERANT que LA POSTE n’invoque aucune justification précise tenant aux nécessités du service ; qu’en revanche, contrairement aux dispositions de son instruction, elle motive notamment le refus attaqué en se fondant sur la circonstance que l’épouse de M. GRONDIN n’exerçait pas d’activité professionnelle ; qu’ainsi, elle n’a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit, refuser à M. GRONDIN la journée d’autorisation spéciale d’absence qu’il sollicitait sur la base d’un certificat médical constatant la nécessité de sa présence auprès de l’enfant pendant toute la journée ;

CONSIDERANT qu’il suit de là que M. GRONDIN est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

CONSIDERANT que l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement la restitution à M. GRONDIN de la demi-journée de repos compensateur qui a été prélevée d’office sur ses droits à repos au titre de la demi-journée d’absence irrégulièrement refusée ; qu’il y a lieu d’enjoindre à LA POSTE de lui restituer cette demi-journée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en application de l’article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

CONSIDERANT que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner LA POSTE à verser à M. GRONDIN une somme de 500 F en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel...(Annulation de La décision de LA POSTE du 21 octobre 1998 ayant refusé à M. GRONDIN une demi-journée d’autorisation spéciale d’absence pour l’après-midi du 20 octobre 1998 ; Injonction à l’encontre de LA POSTE de restituer une demi-journée de repos compensateur ; condamnation de La Poste à verser à M. GRONDIN la somme de 500 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

Autorisations spéciales d’absences – Enfants malades – Refus sur le motif que le conjoint ne travaille pas. – Illégalité.

Applicabilité du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, art. 1er. – Circulaires concernant les fonctionnaires de l’État.

PROCÉDURE 

Annulations d’un refus d’autorisation d’absence. – Conséquences. – Obligation d’accorder l’absence.- Existence.

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