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TA Cergy-Pontoise - 0203513

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TA Cergy-Pontoise - 0203513
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
12 août 2002


Anonyme
Magistrat Délégué - V. - 0203513


-


Décision

Visas

  • Requête de M. V., représenté par Maître Coudray, qui demande au juge des référés :
    • Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 3 juin 2002 par lequel le recteur d’académie de Versailles l’a placé d’office en congé de longue durée pour une durée de six mois à compter du 14 mai 2002 ;
    • Sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de procéder à sa réintégration dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jours de retard ;
    • Sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1000 euros ;
  • Vu la décision attaquée, les autres pièces du dossiers, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le code de justice administrative ;

Motifs

Sur les conclusions à fins de suspension

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et lorsqu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Cons. d’une part que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; qu’en l’espèce, si la décision attaquée n’a pas d’incidence sur la rémunération de l’intéressé ni sur ses droits en matière d’avancement et en matière de pension, elle le prive, pour une nouvelle période de six mois, qui fait suite à une précédente période d’un an, de l’accès à ses fonctions alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il aspire fortement à les exercer afin de ne pas être écarté de toute vie sociale et de retrouver une stabilité psychologique qui lui fait actuellement défaut en raison de son isolement ; que par ailleurs, le jugement de la requête au fonds n’étant susceptible d’intervenir qu’après l’exécution entière de l’arrêté attaqué, la conditions d’urgence invoquée par le requérant doit être regardée comme remplie ;

Cons. d’autre part que la circonstance que le courrier de convocation de M. V. à la séance du mardi 7 mai 2002 du comité médical départemental ne lui a été transmis que le samedi précédent et la circonstance qu’aucun des certificats médicaux produits au dossier, y compris celui établi par le médecin agréé de l’administration, n’indique que l’intéressé est inapte à l’exercice de toute fonction sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu’il y a lieu, en conséquence d’en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête susvisée en annulation ;

Sur les conclusions à fins d’injonctions

Cons. que le juge des référés ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant pour défaut de base légale une décision administrative ; que tel est le cas de la mesure demandée par M. V. qui sollicite une réintégration définitive dans ses fonctions ; que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Cons. qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. V. la somme de 800 euros au titre de ces dispositions...(Suspension de l’arrêté du recteur d’académie de Versailles.)

Résumé

PROCEDURE 

REFERE SUSPENSION – Condition de l’urgence – Mise d’office d’un agent en congé longue durée. – Privation du fonctionnaire de ses fonctions – volonté de l’intéressé à vouloir réintégrer ses fonctions. – Exécution entière de l’arrêté quand interviendra le jugement – Matérialité en l’espèce – Conditions remplies.

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