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N° 0504139 3


Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 mai 2008, présenté pour M, GACH, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que les dispositions des articles 26 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 et celles de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 ont été méconnues ; que France Télécom avait la possibilité de procéder à des recrutements externes de fonctionnaires jusqu’au 1er janvier 2002 ; qu’e1le a délibérément choisi de faire obstacle à toute promotion dans les corps de reclassement en rattachant l’intégralité des vacances d’emp1ois aux corps dits de reclassification; que France Télécom n’établit pas l’absence de vacances de postes pour les agents reclassés ; qu’en application des dispositions du décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom, des agents reclassés ont pu bénéficier d’avancement de grade ; que si de telles promotions ont eu lieu, c’est à fortiori qu’elles étaient possibles avant le 1er janvier 2002, date à laquelle France Télécom ne pouvait plus recruter de fonctionnaires par concours externes ; que ces promotions révèlent que les grades de reclassement ne sont pas en voie d’extinction ; que l’État, par sa carence dans l’exercice de son pouvoir de tutelle qu’il tient de l’article 34 de la loi du 2 juillet 1990, a participé à la faute commise par France Télécom ; que les préjudices qu’il invoque doivent être indemnisés séparément; que la théorie de la perte de chance ne saurait être utilement invoquée en l’espèce, car l’éva1uation de la chance sérieuse qu’il avait d’être promu à un grade supérieur est impossible puisque France Télécom et l’État privaient les agents reclassés de la possibilité d’être placés dans une situation ou ils pouvaient avoir une chance de bénéficier d’une quelconque promotion, dès lors que ces agents étaient exclus des commissions administratives paritaires et qu’ils étaient dans l’impossibilité de démontrer leur valeur professionnelle ; que, dans l’hypothèse où cette théorie serait appliquée, France Télécom ne conteste aucunement sa valeur professionnelle; qu’il a constamment été proposé pour une promotion au choix entre 1989 et 1993 ; qu’il remplit les conditions pour être promu dans le corps des inspecteurs depuis 1991 ; qu’il a été bloqué à l’indice terminal de son grade depuis le 21 octobre 1994 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 novembre 2008, présenté pour M. GACH, qui ramène le montant global de l’indemnité demandée à 80 000 euros ;

Il soutient en outre qu’il a été admis le 28 juin 1983 au concours interne de recrutement des inspecteurs; qu’il a, en vertu des dispositions de l’article 31 du décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom, conservé le bénéfice de son admission au concours ; qu’ainsi, sa chance d’obtenir une promotion était certaine et lui ouvre droit à réparation de son préjudice, dès lors que France Télécom ne l’a pas promu ;

Vu les demandes indemnitaires préalables et leurs accusés de réception en date du 7 mars 2005 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;