Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 65

De Gdn
Aller à : navigation, rechercher

ACCIDENT DE SERVICE

Existence

Existence - Chute survenue pendant le service (1). - Eu égard aux circonstances de temps et de lieu, la chute accidentelle d’un gardien de paix sur la chaussée, alors qu’il assurait la circulation devant une école, doit être regardée comme un accident de service, à supposer même que cette chute aurait été provoquée par un malaise sans lien avec le service (CE 13 octobre 1997, 126362, Polledri, T.P. 905).

Accident cérébral suivant un effort physique exceptionnel. - Un accident vasculaire cérébral survenu alors que l’agent concerné, qui ne souffrait auparavant d’aucune affection ou insuffisance cardio-vasculaire connue, venait de fournir un effort physique exceptionnel lié à l’exécution du service, doit être regardé comme imputable à un accident de service (CE 3 octobre 1997, 152317, Roux, T.P. 905).

Absence

Absence de droit - Invalidité due à un acte de dévouement dans un intérêt public Art. L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite). - Les dispositions de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoient l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité lorsque l’invalidité du fonctionnaire est survenue en service ou a résulté d’un accident de service ne permettent pas d’en étendre le bénéfice au cas, mentionné à l’article 34-2° de ladite loi, où l’invalidité proviendrait « de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Ainsi un agent victime d’un accident en voulant arrêter la course d’un véhicule inoccupé dont le frein à main avait lâché, ne saurait se prévaloir de cette action de dévouement pour demander que cette allocation lui soit accordée (C.A.A. Nancy 4 mars 1997, 95NC01441, Ministre de l’économie et des finances c/ Casalta, T.P. 904). Absence - Accident non dépourvu de tout lien avec le service. - La circonstance qu’un accident puisse engager la responsabilité de l’administration au motif qu’il ne serait pas dépourvu de tout lien avec le service ne saurait à elle seule le faire regarder comme un accident de service au sens des dispositions de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Un accident survenu à un gardien de la paix stagiaire, alors qu’il se livrait à des manipulations d’armes dans sa chambre d’hôtel avec un de ses collègues en dehors des heures de service ne peut être regardé comme un accident de service (CE 23 avril 1997, 144651, ministre de l’économie et des finances c/ Lens, T.P. 905). Accident survenu à un agent sortant de son lieu de travail alors qu’il tentait de prévenir une collision entre véhicules. - Agent blessé alors que, quittant à pied le lieu d’exercice de ses fonctions, il s’était précipité pour tenter de retenir une camionnette dont le frein à main avait lâché et qui allait heurter un autre véhicule. Nonobstant la circonstance que la victime se trouvait sur le trajet vers son domicile, cet accident ne constitue pas un accident de service susceptible d’ouvrir droit à Une allocation temporaire d’invalidité (C.A.A. Nancy 4 mars 1997, Ministre de l’économie et des finances c/ Casalta, , 95NC01441, T.P. 905).

TAUX D’INVALIDITÉ

Détermination du taux d’invalidité - Utilisation obligatoire du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite résultant du décret n° 68- 756 du 13,août 1968. - Pour déterminer le taux d’invalidité servant de base au taux de l’allocation temporaire d’invalidité servie à un fonctionnaire victime d’un accident de service, l’article 4 du décret n° 68-1346 modifié du 24 décembre 1968 se réfère au barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel résulte du décret n° 68-756 du 13 août 1968. Est entaché d’erreur de droit le jugement du tribunal administratif qui retient une autre méthode que l’application de ce barème indicatif (C.A.A. Lyon 3 juin 1997, 95LY01465, Mme Bozonnet c/ Caisse des dépôts et consignations, T.P. 905).

SUBROGATION DE L’ÉTAT

Il résulte des dispositions de l’article 1er que, lorsque l’infirmité ou la maladie d’un agent de l’État est imputable à un tiers, c’est par subrogation aux droits de la victime que l’État est en droit d’exercer contre ce tiers une action en remboursement des prestations qu’il a servies ou maintenues à cet agent, en raison de son infirmité ou de sa maladie. Par suite, ce remboursement ne peut excéder le montant de l’indemnité, déterminée selon les règles du droit commun, qui sera mise à la charge du tiers responsable. Toutefois et ainsi, d’ailleurs, que le précise le second alinéa de l’article 5 de l’ordonnance précitée du 7 janvier 1959, dans le cas où la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, le recours de l’État ne peut porter sur la part de cette indemnité qui correspond à la réparation des préjudices, de caractère personnel, subis par son agent, tels que les souffrances physiques ou morales, le préjudice esthétique ou le préjudice d’agrément, qui, en raison de leur nature, ne sont pas couverts par les prestations à la charge de l’État. Il appartient, en conséquence, aux juges du fond, lorsqu’ils sont saisis par l’État d’une action en remboursement fondée sur les dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959, de déterminer d’abord si l’infirmité ou la maladie de l’agent est ou non effectivement imputable au tiers visé par cette action et, dans l’affirmative, si la responsabilité de celui-ci est entière ou si elle est partagée avec la victime, puis d’évaluer, selon les règles du droit commun, et compte tenu du partage de responsabilité éventuellement constaté, le montant de l’indemnité à mettre à la charge du tiers, en distinguant la part, revenant exclusivement à la victime, destinée à réparer, s’il y a lieu, les préjudices de caractère personnel non couverts par des prestations de l’État, de la part correspondant à la réparation des autres préjudices ayant ouvert droit à l’intéressé à une prise en charge de l’État, et de fixer le montant des dépenses exposées à ce titre par celui-ci qui, pouvant s’imputer sur cette seconde part d’indemnité, devra lui être remboursé par le tiers responsable (CE 14 décembre 1998 ; 2e/6e SSR ; 154203 ; Recueil Lebon p. 478 ; La Poste c/ Gaz de France ; concl. M. Patrick Hubert, c. du g.)