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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 14

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ELECTIONS

Candidatures

L’article 94 de la loi du 16 décembre 1996 permet aux seules organisations syndicales représentatives de l’ensemble des personnels des trois fonctions publiques de présenter des listes de candidats au premier tour des élections aux commissions administratives paritaires sans avoir à faire la preuve de leur représentativité. Cependant, il permet aussi aux autres organisations syndicales de présenter des listes, au premier ou au second tour, selon qu’elles remplissent ou non, dans le cadre où est organisé l’élection, les critères de représentativité définis à l’article L. 133-2 du code du travail. Ainsi, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le droit à la liberté d’association syndicale reconnu à l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE 30 décembre 1998, 186405, Fédération syndicale unitaire, Tables p. 984).

L’appel d’un jugement du tribunal administratif rendu sur les contestations relatives à la recevabilité des listes présentées par les organisations syndicales aux élections aux commissions administratives paritaires en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans leur rédaction issue de l’article 94-II de la loi du 16 décembre 1996 est irrecevable dès lors que les résultats de ces élections ont été proclamés avant l’enregistrement de la requête d’appel (Syndicat national Sud-impôts, C.A.A. Paris, 97PA01002, 18 juin 1998, Tables p. 984).

  1. Voir également CAA de Paris, décision du même jour, Syndicat Sud-Douanes, nº 97PA00596, 97PA00597, 97PA00598.
  2. Solution confirmée par CE, 24 mai 2000, Syndicat Sud-Impôts, nº 199270 ; voir également, pour le cas de non-lieu, CE, 24 mai 2000, Syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques Sud Douanes, nº 198654, à mentionner aux tables
Scrutin

Aux termes de l’article 19 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, auquel renvoie l’article 15 du décret n° 90-770 relatif aux C.A.P. uniques communes aux corps des instituteurs et professeurs d’école : «les opérations électorales se déroulent publiquement dans locaux du travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe (…) le vote peut avoir lieu par correspondance (…) ». Le défaut d’organisation des opérations de vote dans les locaux du travail, dans une école constituant une section de vote pour l’élection des représentants du personnel à une CAP commune aux corps des instituteurs et professeurs d’école, constitue, quand bien même la possibilité de voter par correspondance aurait été offerte aux électeurs de cette section, une irrégularité substantielle. Compte tenu de ce que le dernier siège des représentants du personnel dans la commission, attribué à la plus forte moyenne, l’a été à une liste ayant une moyenne de 72 voix alors qu’une autre liste avait une moyenne de 71 voix, cette irrégularité doit être regardée comme ayant été de nature à entacher la sincérité des résultats du scrutin. Annulation des élections (CAA Bordeaux 20 mai 1997, 96BX00381, Syndicat général de l’éducation nationale – CFDT Limousin, T.P. 896).

Composition

Eu égard au caractère nécessairement rétroactif des mesures susceptibles d’intervenir jour reconstituer la carrière d’un fonctionnaire dont l’éviction a été annulée par le juge administratif, l’administration est tenue d’appliquer la législation et la réglementation en vigueur à la date à laquelle de telles mesures seraient appelées à prendre effet et après accomplissement des procédures alors prescrites par ces législation et réglementation (1) - Toutefois, lorsque la reconstitut</ref>ion de carrière est soumise à l’avis d’un organisme consultatif de caractère permanent dont les membres ont changé, il appartient à l’administration de consulter cet organisme tel qu’il est composé à la date à laquelle il est procédé à l’examen de la situation du fonctionnaire, et non tel qu’à était composé à la date à laquelle les mesures rétroactives doivent prendre effet. Lorsque les règles de composition de l’organisme ont été modifiées, il appartient également à l’administration de saisir l’organisme consultatif dans sa nouvelle composition si celle-ci présente des garanties équivalentes pour les intéressés 2) (CE 14 février 1997, Colonna, Section, p. 38, T.P. 896).

  1. Cf. Section, 11 juillet 1958, Fontaine, p. 433.
  2. Comp. Section, 13 juillet 1965, Ministre des postes et télécommunications c/ Merkling p. 424.

Si aucune règle générale de valeur législative ni aucune disposition réglementaire ne fait obligation au ministre de la justice d’informer des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire concernés des avis émis par les commissions administratives paritaires, il résulte en revanche des dispositions de l’article 30 du décret du 28 mai 1982 que l’administration doit porter à la connaissance des agents concernés les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques paritaires (CE 19 janvier 1996, 133192, Union des personnels de surveillance d’encadrement pénitentiaires et postulant, T. P. 978).

Procédure

Si rien ne s’opposait à ce que l’inspecteur d’académie, avant de se prononcer sur la nomination d’un instituteur au poste de maître-formateur auprès d’un inspecteur départemental, sollicite l’avis d’une commission non prévue par la réglementation en vigueur, c’est à la condition, d’une part, qu’il ne s’estime pas lié par cet avis, d’autre part qu’une telle consultation n’ait pas pour effet d’amoindrir les garanties statutaires dont bénéficient les fonctionnaires concernés. Le refus de la requérante de comparaître devant la «commission d’entretien » instituée par l’inspecteur d’académie ayant, en l’espèce, exercé sur l’avis porté par la commission administrative paritaire départementale sur la demande de mutation présentée par l’intéressée une influence de nature à amoindrir les garanties statutaires dont disposait l’intéressé, irrégularité de la procédure (CE 30 juin 1997, 127241, Cornebois, T.P. 897).

Mandat

L’arrêté par lequel le secrétaire d’État aux anciens combattants a prorogé d’un an le mandat des membres de la commission administrative paritaire des directeurs régionaux et délégués des services déconcentrés présente un caractère réglementaire. Par suite, le Conseil d’État est compétent en premier et dernier ressort pour se prononcer sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté (sol. impl.) (CE 30 novembre 1998, 194764, Syndicat national de l’encadrement des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, Tables p. 1000).