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Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986/Chapitre 3/Article 37

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Notes

  1. Il résulte des disposition de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 et des articles 7 et 9 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ; que la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 9 du décret du 12 mai 1997. Ces principes ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative mette en garde, le cas échéant, le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, ni à ce qu'elle l'informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser (CE 1er octobre 2015, 6ème/1ère SSR, n° 375356, centre hospitalier Le Quesnoy, concl. M. Cyrille Beaufils).