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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984/Chapitre VII/Article 88

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Commentaire sur Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984/Chapitre VII

  1. S’il appartient aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales, dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables, de déterminer les régimes indemnitaires qu’elles décident d’accorder aux fonctionnaires territoriaux qu’elles emploient, sont en revanche applicables de plein droit aux fonctionnaires territoriaux comme à ceux de l’État les dispositions, édictées par décret, relatives au traitement, à l’indemnité de résidence ou au supplément familial ainsi que celles instituant des indemnités ayant le caractère d’un complément de traitement (CE 2 mars 2010, 2ème/7ème SSR, n° 322781, Région Rhône-Alpes, concl. Mme Bourgeois-Machureau Béatrice).
  2. L'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, instituée par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 dont les modalités de calcul sont fonction de l'évolution du traitement indiciaire des agents concernés, présente le caractère d'un complément de traitement et non d'un régime indemnitaire, au sens de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 (CE 2 mars 2010, 2ème/7ème SSR, n° 322781, Région Rhône-Alpes, concl. Mme Bourgeois-Machureau Béatrice).