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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984/Chapitre VII/Article 88 : Différence entre versions

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# S’il appartient aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales, dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables, de déterminer les régimes indemnitaires qu’elles décident d’accorder aux fonctionnaires territoriaux qu’elles emploient, sont en revanche applicables de plein droit aux fonctionnaires territoriaux comme à ceux de l’État les dispositions, édictées par décret, relatives au traitement, à l’indemnité de résidence ou au supplément familial ainsi que celles instituant des indemnités ayant le caractère d’un complément de traitement ''([http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000021924825 CE 2 mars 2010], 2{{ème}}/7{{ème}} SSR, n° 322781, Région Rhône-Alpes, concl. {{Mme}} Bourgeois-Machureau Béatrice)''.  
 
# S’il appartient aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales, dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables, de déterminer les régimes indemnitaires qu’elles décident d’accorder aux fonctionnaires territoriaux qu’elles emploient, sont en revanche applicables de plein droit aux fonctionnaires territoriaux comme à ceux de l’État les dispositions, édictées par décret, relatives au traitement, à l’indemnité de résidence ou au supplément familial ainsi que celles instituant des indemnités ayant le caractère d’un complément de traitement ''([http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000021924825 CE 2 mars 2010], 2{{ème}}/7{{ème}} SSR, n° 322781, Région Rhône-Alpes, concl. {{Mme}} Bourgeois-Machureau Béatrice)''.  
 
# L'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, instituée par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 dont les modalités de calcul sont fonction de l'évolution du traitement indiciaire des agents concernés, présente le caractère d'un complément de traitement et non d'un régime indemnitaire, au sens de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ''([http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000021924825 CE 2 mars 2010], 2{{ème}}/7{{ème}} SSR, n° 322781, Région Rhône-Alpes, concl. {{Mme}} Bourgeois-Machureau Béatrice)''.
 
# L'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, instituée par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 dont les modalités de calcul sont fonction de l'évolution du traitement indiciaire des agents concernés, présente le caractère d'un complément de traitement et non d'un régime indemnitaire, au sens de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ''([http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000021924825 CE 2 mars 2010], 2{{ème}}/7{{ème}} SSR, n° 322781, Région Rhône-Alpes, concl. {{Mme}} Bourgeois-Machureau Béatrice)''.
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# Il résulte de l'article de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes que ces dispositions confèrent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics compétence pour déterminer, dans le respect des critères fixés par la loi, les emplois auxquels peut être attachée l'attribution d'un logement de fonction et l'étendue de l'avantage ainsi accordé. Ces délibérations ne revêtant pas le caractère de simples actes préparatoires à la décision individuelle attribuant le logement, prise par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination, les bénéficiaires de ces logements sont recevables à les contester, notamment en tant qu'elles prévoient d'assortir cette attribution du paiement d'une redevance ''([http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=205285&fonds=DCE CE 1{{er}} octobre 2015], 6{{ème}}/1{{ère}} SSR, n° 372030, commune d'[[w:Orgerus|Orgerus]], concl. M. Cyrille Beaufils)''. Sous réserve du principe de parité énoncé à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient à l'autorité municipale de fixer le montant de la redevance d'occupation d'un logement de fonction concédé par utilité de service à l'un de ses agents en tenant compte des caractéristiques du bien, des valeurs locatives constatées pour des logements comparables situés dans le même secteur géographique et des conditions particulières de l'occupation du logement, notamment des sujétions éventuellement imposées à l'agent. Le juge exerce un contrôle restreint sur l'appréciation portée par l'autorité territoriale ''(même arrêt)''.

Version actuelle en date du 8 octobre 2015 à 20:06

Notes

  1. S’il appartient aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales, dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables, de déterminer les régimes indemnitaires qu’elles décident d’accorder aux fonctionnaires territoriaux qu’elles emploient, sont en revanche applicables de plein droit aux fonctionnaires territoriaux comme à ceux de l’État les dispositions, édictées par décret, relatives au traitement, à l’indemnité de résidence ou au supplément familial ainsi que celles instituant des indemnités ayant le caractère d’un complément de traitement (CE 2 mars 2010, 2ème/7ème SSR, n° 322781, Région Rhône-Alpes, concl. Mme Bourgeois-Machureau Béatrice).
  2. L'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, instituée par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 dont les modalités de calcul sont fonction de l'évolution du traitement indiciaire des agents concernés, présente le caractère d'un complément de traitement et non d'un régime indemnitaire, au sens de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 (CE 2 mars 2010, 2ème/7ème SSR, n° 322781, Région Rhône-Alpes, concl. Mme Bourgeois-Machureau Béatrice).
  3. Il résulte de l'article de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes que ces dispositions confèrent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics compétence pour déterminer, dans le respect des critères fixés par la loi, les emplois auxquels peut être attachée l'attribution d'un logement de fonction et l'étendue de l'avantage ainsi accordé. Ces délibérations ne revêtant pas le caractère de simples actes préparatoires à la décision individuelle attribuant le logement, prise par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination, les bénéficiaires de ces logements sont recevables à les contester, notamment en tant qu'elles prévoient d'assortir cette attribution du paiement d'une redevance (CE 1er octobre 2015, 6ème/1ère SSR, n° 372030, commune d'Orgerus, concl. M. Cyrille Beaufils). Sous réserve du principe de parité énoncé à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient à l'autorité municipale de fixer le montant de la redevance d'occupation d'un logement de fonction concédé par utilité de service à l'un de ses agents en tenant compte des caractéristiques du bien, des valeurs locatives constatées pour des logements comparables situés dans le même secteur géographique et des conditions particulières de l'occupation du logement, notamment des sujétions éventuellement imposées à l'agent. Le juge exerce un contrôle restreint sur l'appréciation portée par l'autorité territoriale (même arrêt).