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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984/Chapitre V/Article 57

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Accident de service
  1. Doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente (CE 27 mars 2015, 6ème/1ère SSR, n° 362407, commune de Bègles, concl. Mme Suzanne von Coester).
  2. Aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Ne commet donc pas d'erreur de droit le tribunal administratif qui juge qu'une commune n'avait pu légalement se fonder, pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont était atteinte un agent sur la seule circonstance que l'affection en cause n'était pas prise en compte dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles (CE 27 avril 2015, 1ère SS, n° 374541, Commune de Roissy-en-Brie, concl. M. Alexandre Lallet).
Congés longue durée
  1. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles 32 et 33 du décret n° 87-602 di 30 juillet 1987 que, lorsque le comité médical compétent déclare qu'un fonctionnaire territorial bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée est apte à reprendre ses fonctions à condition que son poste soit adapté à son état physique, il appartient à l'autorité territoriale de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire. Si l'autorité territoriale ne peut pas lui proposer un tel poste, le congé se poursuit ou est renouvelé, jusqu'à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé pour raison de maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions (CE 12 mai 2015, 3ème/8ème SSR, n° 360662, Commune de Bassan, concl. M. Vincent Daumas).