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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 73

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Dispositions générales

Assistant de justice contractuel recruté dans le cadre d’une expérience d’aide à la décision Vocation à être titularisé - Absence. - Un assistant de justice recruté dans le cadre d’une expérience d’aide à la décision par un contrat à durée déterminée d’un an, ne peut être regardé, à supposer même que son contrat ait été transformé en contrat à durée indéterminée du fait de sa tacite reconduction, comme ayant occupé un emploi permanent de l’État au sens des dispositions de l’article 8 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 et de l’article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Par suite, il n’entre pas dans la catégorie des agents non titulaires de l’État ayant vocation à être titularisés en application de ces dispositions (C.A.A. Paris 24 septembre 1996, 94PA02385, Mlle Dreno, T. P. 996).

Décrets d’application

Titularisation prévue par la loi du 11 janvier 1984 (articles 73, 74, 79 et 80) - Annulation du refus de prendre les décrets d’application pour les agents contractuels de catégorie A du ministère de l’équipement[1] - Conseil d’État prescrivant l’édiction de ces décrets sur le fondement de l’article 6-1 de la loi du là juillet 1980 modifiée, en assortissant cette injonction d’une astreinte[2]. - Annulation du refus opposé par le ministre de l’équipement, du logement et des transports à une demande tendant à ce que soient pris, pour la titularisation des agents contractuels de catégorie A de son ministère, les décrets prévus par les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984. Saisi de conclusions en ce sens, le Conseil d’État, par application du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, prescrit au Gouvernement de prendre ces décrets et prononce à l’encontre de L’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de cette injonction dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt, une astreinte de 1000 F par jour (CE 13 janvier 1997, 147650, Viscontini, T. P. 881).

Agent n’ayant pu être titularisé du fait du retard du Gouvernement à prendre le décret d’application pour le corps de fonctionnaires dans lequel il avait vocation à être intégré - Caractère certain du préjudice - Existence, dès lors que l’intéressé avait des chances sérieuses d’être retenu au terme des opérations de sélection prévues par l’article 79 de la loi [3]. - Enseignant contractuel demandant réparation du préjudice de carrière qu’il aurait subi du fait de l’intervention tardive du décret organisant, en application des articles 73 et 79 de la loi du 11 janvier 1984, l’intégration des enseignants contractuels dans les corps d’enseignants titulaires en architecture, décret dont il n’a pu bénéficier en raison de sa mise à la retraite en septembre 1991. En se fondant, pour juger que le préjudice invoqué ne présentait pas un caractère certain, sur la seule circonstance que l’article 79 de la loi subordonne la titularisation à un examen professionnel ou à l’inscription sur une liste d’aptitude, sans rechercher si l’intéressé aurait disposé de chances sérieuses d’être retenu à l’issue de ces opérations de sélection, la cour administrative d’appel n’a pas légalement justifié sa décision (CE 23 avril 1997, 146778, Saint-Arroman, T. P. 882 et 917).

Absence de décret d’application permettant la titularisation - Auxiliaire exerçant ses fonctions dans un restaurant administratif. - Un auxiliaire de service d’un restaurant administratif dépendant de la direction générale des impôts travaille pour le compte d’un service public à caractère administratif, et a donc la qualité d’agent contractuel de droit public ayant vocation à être titularisé, sur sa demande, en application de l’article 73 de 1a loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Toutefois, il n’entre dans aucune des catégories visées par le décret n° 84-1215 du 28 décembre 1984 pris pour l’application de ces dispositions et fixant les conditions exceptionnelles d’intégration de personnels non titulaires du ministère de l’économie, des finances et du budget dans des corps de fonctionnaires de catégorie C et D. Par suite, et faute de publication de décret en Conseil d’État permettant la titularisation d’auxiliaires de service exerçant dans les restaurants administratifs de la direction générale des impôts, sa demande de titularisation est à bon droit rejetée (C.A.A. Paris 30 janvier 1997, 96PA00602, Mme Dhiver, T. P. 882).

Titularisation des agents non-titulaires (articles 73 et suivants de la loi du 11 janvier 1984) Contentieux - Conclusions tendant à l’annulation du refus de prendre un décret - Décret paru à la date de la décision du Conseil d’État - Non-lieu - Absence. - La circonstance que le décret dont le requérant avait demandé l’édiction au ministre de l’économie et des finances soit paru à la date à laquelle le Conseil d’État se prononce n’est pas de nature à rendre sans objet la demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle ledit ministre avait refusé de prendre le décret sollicité (CE 30 juillet 1997, 177264, Daubernard, T.P. 912)

Démission

Il résulte des dispositions combinées des articles 73 et 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d’enseignement supérieur au titre de la coopération en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 n’ont pas vocation à être titularisés s’ils ont été recrutés après le 14 juin 1983 date de la publication au Journal officiel de la loi n° 83481l du 11 juin 1983. Doit être regardé comme ayant été recruté après le 14 juin 1983 l’enseignant non titulaire qui, alors qu’il bénéficiait à cette date d’un contrat avec l’État a rompu de son propre chef le lien qui l’unissait à la puissance publique en donnant sa démissionné puis a bénéficié, à une date ultérieure, d’un nouveau contrat conclu avec l’État à l’issue duquel doit être appréciée sa vocation à titularisation (C.A.A. Paris 13 mai 199, 95PA03053, Riou, T. P. 882).

Aux termes de l’article 14 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, à la fin du Stage mentionné aux articles 12 et 13, au vu notamment d’un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ». Il résulte de ces dispositions que l’avis du centre national de la fonction publique territoriale doit être recueilli préalablement au refus de titularisation de l’agent stagiaire. Faute d’un tel avis préalable auquel ne saurait être substituée l’attestation de formation provisoire établie par le directeur de l’École nationale d’application des cadres territoriaux, la décision de refus de titularisation d’un stagiaire inscrit sur la Este d’aptitude prévue à l’article 13 du décret est entachée d’illégalité (C.A.A. Paris, 25 septembre 1997, 96PA01308, Desbouiges, T. P. 882).

  1. Cf. 24 juin 1992, Hardel, p. 243.
  2. 2.Rappr., pour une injonction de prendre des décrets non assortie d’une astreinte, Section, 26 juillet 1996, Association Lyonnaise de protection des locataires (A.L.P.L.), p. 293.
  3. Inf. partielle CAA de Paris, 2 février 1993, Saint-Arroman, T. p. 836.