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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 68

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Éméritat

Professeur des universités - Éméritat - Refus - Motif tiré de l’intérêt du service - Légalité. L’article 58 du décret du 6 juin 1984 relaté au statut des enseignants-chercheurs dispose que « les professeurs admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l’établissement, recevoir le titre de professeur émérite (...) Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d’habilitation ». En se fondant pour rejeter la demande présentée par M. G., sur des motifs tirés de la valeur des travaux scientifiques de l’intéressé, de la qualité des services rendus à l’université, ainsi que de l’intérêt, pour cette dernière, de lui confier, après son admission à la retraite, des fonctions de direction de travaux de recherche et de participation à des jurys de thèse ou d’habilitation, le conseil scientifique de l’université n’a pas commis d’erreur de droit (CE 24 septembre 1997, 4e/1re SSR, 180364, Guillebeau, p. 323, T.P. 910, Concl. Mme Anne-Françoise Roul c .du g.).

Loi du 31 juillet 1991 - Application à un praticien atteint par la limite d’âge avant son entrée en vigueur - Absence (1). - Les dispositions insérées à l’article L. 714-20 du code de la santé publique par la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 qui ne confèrent plus aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers atteints par la limite d’âge un droit à poursuivre leur activité en qualité de consultant en cas de prolongation de leurs activités universitaires au-delà de l’âge de soixante-cinq ans mais leur donnent seulement vocation à le faire, dans les conditions qu’elles prévoient, ne sont pas applicables aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui ont atteint cette limite d’âge avant la publication de la loi du 31 juillet 1991 (CE 22 septembre 1997, 145185, De Nas de Touris, T.P. 911).