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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984/Article 19

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< Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
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recrutement

Les dispositions de l’article 19 sont relatifs au recrutement par voie de concours dans un corps autre que le corps de détachement et ne peuvent, par suite, être utilement invoquées à l’égard des examens professionnels organisés pour l’avancement au sein d’un tel corps (CE 28 février 1997, section, n° 132782, Rec. 67, Ministre de la défense c/ Mme Cruette, Concl. M. Chantepy c. du. g.).

Stage

Composition des CAP

En l’absence de dispositions législatives contraires, les principes qui régissent l’organisation et le fonctionnement du service public assuré par les collectivités dont les personnels sont soumis aux dispositions statutaires de la loi du 26 janvier 1984 font obstacle à ce que les commissions paritaires, lorsqu’elles sont saisies du refus de titularisation susceptible d’être opposé à un agent en fin de stage, puissent siéger dans une formation permettant à un agent titulaire d’un grade donné d’apprécier la manière de servir d’un agent stagiaire qui aurait normalement vocation à être titularisé dans un grade hiérarchiquement supérieur (C.A.A. Lyon 30 janvier 1998, 95LY00083, Département des Bouches-du-Rhône c/Mlle Sirat, Tables p. 984).

  1. Rappr. CE 30 mars 1985, Association nationale des infirmières générales et autres, p. 82.