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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978/Article 6 : Différence entre versions

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# Pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache les salariés protégés, au nombre desquels se trouvent les membres du conseil et les administrateurs des caisses de sécurité sociale, doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025662824 Cass. soc 4 avril 2012], pourvoi n° 10-20.845, Bulletin 2012, V, n° 117)''. Viole l'article L. 2411-1, 13° du code du travail, ensemble les articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et 7 de la délibération n° 2005-019 du 3 février 2005 de la commission nationale de l'informatique et des libertés, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié, administrateur de l'URSAFF, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que l'employeur s'était contenté d'examiner les relevés des communications téléphoniques du téléphone mobile mis à disposition du salarié par l'entreprise, alors qu'il résultait de ses constatations que l'examen par l'employeur des relevés litigieux permettait l'identification des correspondants du salarié ''(même arrêt)''.
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# Pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache les salariés protégés, au nombre desquels se trouvent les membres du conseil et les administrateurs des caisses de sécurité sociale, doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025662824 Cass. soc 4 avril 2012], pourvoi n° 10-20.845, Bulletin 2012, V, n° 117)''. Viole l'article L. 2411-1, 13° du code du travail, ensemble les articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et 7 de la délibération n° 2005-019 du 3 février 2005 de la commission nationale de l'informatique et des libertés, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié, administrateur de l'URSAFF, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que l'employeur s'était contenté d'examiner les relevés des communications téléphoniques du téléphone mobile mis à disposition du salarié par l'entreprise, alors qu'il résultait de ses constatations que l'examen par l'employeur des relevés litigieux permettait l'identification des correspondants du salarié ''(même arrêt)''. Il en est de même pour les les salariés investis d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise. Encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui a décidé que l'employeur n'était pas tenue de mettre à la disposition de l'un de ses salariés, délégué syndical et délégué du personnel, dont le poste téléphonique était desservi par l'autocommutateur de l'entreprise, un tel matériel ou procédé ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007048557 Cass. soc. 6 avril 2004], pourvoi n° 02-40.498,  Bulletin 2004 V N° 104 p. 94)''.

Version actuelle en date du 17 janvier 2015 à 17:31

Salariés protégés
  1. Pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache les salariés protégés, au nombre desquels se trouvent les membres du conseil et les administrateurs des caisses de sécurité sociale, doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants (Cass. soc 4 avril 2012, pourvoi n° 10-20.845, Bulletin 2012, V, n° 117). Viole l'article L. 2411-1, 13° du code du travail, ensemble les articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et 7 de la délibération n° 2005-019 du 3 février 2005 de la commission nationale de l'informatique et des libertés, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié, administrateur de l'URSAFF, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que l'employeur s'était contenté d'examiner les relevés des communications téléphoniques du téléphone mobile mis à disposition du salarié par l'entreprise, alors qu'il résultait de ses constatations que l'examen par l'employeur des relevés litigieux permettait l'identification des correspondants du salarié (même arrêt). Il en est de même pour les les salariés investis d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise. Encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui a décidé que l'employeur n'était pas tenue de mettre à la disposition de l'un de ses salariés, délégué syndical et délégué du personnel, dont le poste téléphonique était desservi par l'autocommutateur de l'entreprise, un tel matériel ou procédé (Cass. soc. 6 avril 2004, pourvoi n° 02-40.498, Bulletin 2004 V N° 104 p. 94).