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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978/Article 45

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Notes
  1. La formation restreinte de la CNIL, lorsqu'elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu à l'exercice de son pouvoir de sanction, doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit, et alors même qu'elle n'est pas une juridiction au regard du droit interne, que le moyen tiré de ce qu'elle aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé à l'article 6 de la convention peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'État à l'encontre de sa décision (CE 12 mars 2014, 10{{subst:#switch:10|1=ère|#default=ème}}{{subst:#if:9|/9{{subst:#switch:9|1=ère|#default=ème}}|}}{{subst:#if:|/{{subst:#switch:|1=ère|#default=ème}}}}{{subst:#if:|/{{subst:#switch:|1=ère|#default=ème}}}} SSR, n° 353193, concl. Mme Delphine Hedary).