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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978/Article 4

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< Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
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Note
  • Résultats d'un sondage portant sur l'image d'une personnalité - Droit d'accès de cette personnalité - Absence. - Les résultats d'un sondage comportant des questions qui demandent aux personnes interrogées ce qu'elles pensent d'une personnalité ne constituent pas des informations nominatives concernant cette personnalité. Celle-ci ne saurait par suite, être titulaire du droit d'accès organisé par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, ni des droits de communication, de rectification et d'effacement qui en découlent (CE 9 juillet 1997, section, n° 148975, Rec. 301, T.P. 824, Chambre syndicale Syntec conseil, Concl. M. Combrexelle c. du. g.)
  • Avis de la C.N.I.L. - Portée. - Avis consulstatif - En s'estimant lié par l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour limiter les possibilités d'accès des tiers à la base de données collectées à l'occasion du recensement général de la population le directeur général de l'I.N.S.E.E. n'a pas exercé ses compétences (CE 26 juillet 1996, Association des utilisateurs de données publiques économiques et sociales et autres, 160481, Tables p. 882).
  • Avis de la CNIL assorti de réserves - Effets. - Un arrêté autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives ne peut être regardé comme conforme à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés s'il ne reprend pas à son compte la réserve en raison de laquelle l'avis de la commission ne pouvait être regardé comme favorable (CE 26 juillet 1996, Association des utilisateurs de données publiques, économiques et sociales et autres, 160481, Tables p. 882).
  • Traitement automatisé géré pour le compte d'un établissement public - Compétence de l'organe délibérant pour en décider la création. - L'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que dans les cas de traitements automatisés opérés pour le compte d'un établissement public, la décision de création est prise par l'organe délibérant chargé de son administration. Incompétence du directeur général de l'Assistance publique à Paris pour décider la création d'un système informatisé de gestion du temps de travail des personnels des établissements hospitaliers (CE 6 mai 1996, Syndicat C.G.T. du personnel de l'hôpital Dupuytren et autres et Syndicat C.G.T du personnel de l'hôpital Joffre, 117771 117772, Tables p. 882).