Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984/Chapitre XII

De Gdn
< Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Révision de 25 janvier 2015 à 17:09 par Grondin (discuter | contributions) (Création)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à : navigation, rechercher

Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

Article 104

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d’État rendues nécessaires par la nature de ces emplois.

Le même décret détermine :

1° Les catégories de collectivités, notamment en fonction de leur population et les caractéristiques des établissements publics pouvant recruter des agents à temps non complet qui ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans un cadre d’emplois conformément à la règle définie par l’article 108, en précisant le cas échéant le nombre d’agents permanents à temps non complet susceptibles d’être recrutés et en arrêtant la liste des emplois concernés ;
2° Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire à temps non complet dont l’emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d’activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l’emploi ainsi transformé, d’une prise en charge ou d’une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre hebdomadaire d’heures de service accomplies par lui.

Article 105

Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à l’emploi.

A titre expérimental, pour une durée de trois années à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, sur demande de l’agent ou si les nécessités de service le justifient, la durée hebdomadaire de service peut être organisée sur une période d’une durée maximale d’un an.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.


Article 106

Un fonds particulier de compensation est créé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en vue d’assurer la répartition des charges résultant pour les collectivités et établissements n’employant que des fonctionnaires à temps non complet du versement du supplément familial de traitement à ces fonctionnaires.


Article 107

Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s’il consacre à son service un nombre minimal d’heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet.

Le fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relève pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est affilié à une institution de retraite complémentaire régie par l’article L. 4 du code de la sécurité sociale.

NOTA :

L’article L. 4 du code de la sécurité sociale a été transféré sous les articles L731-1 (en ce qui concerne ses éléments législatifs) et R731-18 (en ce qui concerne ses éléments réglementaires).


Article 108

Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet sont intégrés dans les cadres d’emplois.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’intégration de ces fonctionnaires dans la fonction publique territoriale.