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Constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL ''([[Cour de cassation, 13-14.991|Cass. soc. 8 octobre 2014]], pourvoi n° 13-14.991, Bulletin 2005 n° 34)''. Les éléments de preuve obtenus à l’aide d’un système de traitement automatisé d’informations personnelles avant qu’il ne soit déclaré à la CNIL doit entraîner son rejet des débats en raison de l’illicéité de ce moyen de preuve ''(même arrêt)''. | Constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL ''([[Cour de cassation, 13-14.991|Cass. soc. 8 octobre 2014]], pourvoi n° 13-14.991, Bulletin 2005 n° 34)''. Les éléments de preuve obtenus à l’aide d’un système de traitement automatisé d’informations personnelles avant qu’il ne soit déclaré à la CNIL doit entraîner son rejet des débats en raison de l’illicéité de ce moyen de preuve ''(même arrêt)''. |
Version du 16 janvier 2015 à 17:56
Dispositions générales
Constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL (Cass. soc. 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-14.991, Bulletin 2005 n° 34). Les éléments de preuve obtenus à l’aide d’un système de traitement automatisé d’informations personnelles avant qu’il ne soit déclaré à la CNIL doit entraîner son rejet des débats en raison de l’illicéité de ce moyen de preuve (même arrêt).