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==== Dispositions générales ====
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===== Dispositions générales =====
 
Constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL ''([[Cour de cassation, 13-14.991|Cass. soc. 8 octobre 2014]], pourvoi n° 13-14.991, Bulletin 2005 n° 34)''. Les éléments de preuve obtenus à l’aide d’un système de traitement automatisé d’informations personnelles avant qu’il ne soit déclaré à la CNIL doit entraîner son rejet des débats en raison de l’illicéité de ce moyen de preuve ''(même arrêt)''.
 
Constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL ''([[Cour de cassation, 13-14.991|Cass. soc. 8 octobre 2014]], pourvoi n° 13-14.991, Bulletin 2005 n° 34)''. Les éléments de preuve obtenus à l’aide d’un système de traitement automatisé d’informations personnelles avant qu’il ne soit déclaré à la CNIL doit entraîner son rejet des débats en raison de l’illicéité de ce moyen de preuve ''(même arrêt)''.

Version du 16 janvier 2015 à 17:56

Dispositions générales

Constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL (Cass. soc. 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-14.991, Bulletin 2005 n° 34). Les éléments de preuve obtenus à l’aide d’un système de traitement automatisé d’informations personnelles avant qu’il ne soit déclaré à la CNIL doit entraîner son rejet des débats en raison de l’illicéité de ce moyen de preuve (même arrêt).