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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978/Article 17 : Différence entre versions

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===== Dispositions générales =====
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# S'il résulte de ces dispositions que la formation restreinte de la CNIL, autorité investie du pouvoir de sanction, est seule compétente pour réexaminer les sanctions qu'elle a prononcées et, le cas échéant, pour mettre fin à tout ou partie de leurs effets, tel n'est en revanche pas le cas de l'examen de la demande d'un tiers aux poursuites tendant à l'absence de publication des mentions le concernant figurant dans une décision de sanction ou à l'anonymisation de telles mentions, qui ne se rattache pas à l'exercice, par l'autorité investie du pouvoir de sanction, de ses fonctions répressives, réservées par la loi, en ce qui concerne la CNIL, à sa formation restreinte. Il résulte de ce qui précède que le président de la CNIL peut compétemment se prononcer sur la demande d'un requérant tendant à l'anonymisation des mentions de la délibération du 11 avril 2013 la concernant ''([http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=203649&fonds=DCE CE 11 mars 2015], 372994, société Élection Europe, concl. {{Mme}} Aurélie Bretonneau)''.
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===== Salariés protégés =====
 
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# Pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache les salariés protégés, au nombre desquels se trouvent les membres du conseil et les administrateurs des caisses de sécurité sociale, doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025662824 Cass. soc 4 avril 2012], pourvoi n° 10-20.845, Bulletin 2012, V, n° 117)''. Viole l'article L. 2411-1, 13° du code du travail, ensemble les articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et 7 de la délibération n° 2005-019 du 3 février 2005 de la commission nationale de l'informatique et des libertés, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié, administrateur de l'URSAFF, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que l'employeur s'était contenté d'examiner les relevés des communications téléphoniques du téléphone mobile mis à disposition du salarié par l'entreprise, alors qu'il résultait de ses constatations que l'examen par l'employeur des relevés litigieux permettait l'identification des correspondants du salarié ''(même arrêt)''.
 
# Pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache les salariés protégés, au nombre desquels se trouvent les membres du conseil et les administrateurs des caisses de sécurité sociale, doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants ''([http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025662824 Cass. soc 4 avril 2012], pourvoi n° 10-20.845, Bulletin 2012, V, n° 117)''. Viole l'article L. 2411-1, 13° du code du travail, ensemble les articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et 7 de la délibération n° 2005-019 du 3 février 2005 de la commission nationale de l'informatique et des libertés, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié, administrateur de l'URSAFF, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que l'employeur s'était contenté d'examiner les relevés des communications téléphoniques du téléphone mobile mis à disposition du salarié par l'entreprise, alors qu'il résultait de ses constatations que l'examen par l'employeur des relevés litigieux permettait l'identification des correspondants du salarié ''(même arrêt)''.

Version actuelle en date du 16 mars 2015 à 16:46

Dispositions générales
  1. S'il résulte de ces dispositions que la formation restreinte de la CNIL, autorité investie du pouvoir de sanction, est seule compétente pour réexaminer les sanctions qu'elle a prononcées et, le cas échéant, pour mettre fin à tout ou partie de leurs effets, tel n'est en revanche pas le cas de l'examen de la demande d'un tiers aux poursuites tendant à l'absence de publication des mentions le concernant figurant dans une décision de sanction ou à l'anonymisation de telles mentions, qui ne se rattache pas à l'exercice, par l'autorité investie du pouvoir de sanction, de ses fonctions répressives, réservées par la loi, en ce qui concerne la CNIL, à sa formation restreinte. Il résulte de ce qui précède que le président de la CNIL peut compétemment se prononcer sur la demande d'un requérant tendant à l'anonymisation des mentions de la délibération du 11 avril 2013 la concernant (CE 11 mars 2015, 372994, société Élection Europe, concl. Mme Aurélie Bretonneau).
Salariés protégés
  1. Pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache les salariés protégés, au nombre desquels se trouvent les membres du conseil et les administrateurs des caisses de sécurité sociale, doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants (Cass. soc 4 avril 2012, pourvoi n° 10-20.845, Bulletin 2012, V, n° 117). Viole l'article L. 2411-1, 13° du code du travail, ensemble les articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et 7 de la délibération n° 2005-019 du 3 février 2005 de la commission nationale de l'informatique et des libertés, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié, administrateur de l'URSAFF, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que l'employeur s'était contenté d'examiner les relevés des communications téléphoniques du téléphone mobile mis à disposition du salarié par l'entreprise, alors qu'il résultait de ses constatations que l'examen par l'employeur des relevés litigieux permettait l'identification des correspondants du salarié (même arrêt).