Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

La grève dans les services publics/Article L. 2512-5

De Gdn
Aller à : navigation, rechercher

Dispositions générales

  1. L'article 89 de la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social a abrogé les articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics mais a maintenu en vigueur l'article 3 de la même loi qui remplaçait l'article L. 521-6 du code du travail. En conséquence de ce maintien en vigueur, les références faites par l'article L. 521-6 aux articles abrogés de la loi du 19 octobre 1982 conservent leurs effets (CE 27 avril 1994, 3ème/5ème SSR, n° 146119, Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, concl. M. Toutée). Le maintien de l'article 3 de la loi du 19 octobre 1982 résulte de l'inconstitutionnalité de son abrogation par l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 (Cons. const. 28 juillet 1987, n° 87-230 DC)

Retenues pour service non fait

  1. Article 193-1 du règlement PS 2 de la SNCF prévoyant que, pour les seuls agents à temps partiel, l'absence pour cessation concertée du travail relevait des « absences horaires non rémunérées » et qu'en conséquence, les retenues sur salaires en cas de grèves devaient, aux termes de l'article 193-2, faire l'objet d'un décompte en heures en fonction du service non effectué, la SNCF a méconnu les dispositions de l'article L. 521-6 [L. 2512-5] du code du travail sans justifier que les nécessités du service public rendissent nécessaire d'y déroger (CE 30 avril 1997, 1ère/4ème SSR, n° 178809, SNCF, concl. Mme Maugüé).