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Décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux/Article 1

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Dispositions générales

L'article 1 n’a pas pour objet d’instituer un système de notation applicable à tous les fonctionnaires territoriaux, sauf disposition contraire d’un statut particulier, mais seulement de définir les modalités de la notation lorsqu’elle est prévue par un statut particulier (CE 9 juillet 2014, 5ème/4ème SSR, A… c/ Conseil général de l'Aude, Concl. Nicolas Polge). Il s'ensuit que l'article 22 du décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux prévoyait que ces fonctionnaires feraient l’objet d’une notation et que cet article a toutefois été abrogé à compter du 1er janvier 1995 par l’article 27 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994. Cette abrogation a eu pour objet et pour effet de supprimer le système de notation applicable aux fonctionnaires relevant de ce cadre d’emplois (même arrêt).