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Décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux : Différence entre versions

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Version actuelle en date du 25 novembre 2014 à 16:48


Décret n° 86-473 du 14 mars 1986


relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux



Article 1

Le présent décret s’applique à tous les corps, cadre d’emplois, ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d’un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut.

En outre les dispositions des articles 2 et 3 et du premier alinéa de l’article 4 s’appliquent aux agents non titulaires recrutés dans les conditions fixées aux articles 3, 126, 136 et 137 de la loi du 26 janvier 1984.

Dispositions générales

L'article 1 n’a pas pour objet d’instituer un système de notation applicable à tous les fonctionnaires territoriaux, sauf disposition contraire d’un statut particulier, mais seulement de définir les modalités de la notation lorsqu’elle est prévue par un statut particulier (CE 9 juillet 2014, 5ème/4ème SSR, A… c/ Conseil général de l'Aude, Concl. Nicolas Polge). Il s'ensuit que l'article 22 du décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux prévoyait que ces fonctionnaires feraient l’objet d’une notation et que cet article a toutefois été abrogé à compter du 1er janvier 1995 par l’article 27 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994. Cette abrogation a eu pour objet et pour effet de supprimer le système de notation applicable aux fonctionnaires relevant de ce cadre d’emplois (même arrêt).

Article 2

La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l’intéressé a fait connaître ses vœux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l’intéressé.

Article 3

La fiche individuelle de notation comporte :

1° Une appréciation d’ordre général exprimant la valeur professionnelle de l’agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l’intéressé à exercer d’autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ;

2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ;

3° Les observations de l’autorité territoriale sur les vœux exprimés par l’intéressé.

Article 4

La fiche individuelle est communiquée à l’intéressé qui atteste en avoir pris connaissance.

Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente.

Le fonctionnaire peut demander la révision de l’appréciation et de la note à l’autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire. "

Article 5

Les commissions administratives paritaires sont réunies au cours du premier trimestre de l’année pour l’examen des fiches individuelles de notation.

L’autorité territoriale informe le fonctionnaire de l’appréciation et de la note définitives.

Article 6

La fiche annuelle de notation figure au dossier du fonctionnaire ; une copie en est communiquée au centre de gestion dont il relève.

Article 7

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.