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Décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006

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Décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006
Décret n° 2006-1658
du 21 décembre 2006


Anonyme
relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics


NOR : EQUR0600944D


Article 1

I. - Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes :

1° Cheminements

Le sol des cheminements créés ou aménagés n’est pas meuble, le revêtement n’est pas glissant et ne comporte pas d’obstacle. Le profil en long présente la pente la plus faible possible et comporte le minimum de ressauts. Lorsque ceux-ci ne peuvent être évités, ils comportent des bords arrondis ou chanfreinés. La pente transversale est la plus faible possible. Toute dénivellation importante peut être franchie par un plan incliné. Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci respecte des caractéristiques minimales définies par arrêté.

Le profil en travers a une largeur suffisante et dégagée de tout obstacle pour permettre le cheminement des piétons en sécurité. Le mobilier urbain, en particulier les bornes et poteaux, y compris lorsqu’ils sont implantés en porte-à-faux, est aisément détectable par les personnes aveugles ou malvoyantes.

Des cheminements praticables, sans obstacle pour la roue, la canne ou le pied, sont aménagés pour permettre l’usage et la traversée des espaces publics, y compris des voies ou espaces pavés.

Lorsque les trottoirs et zones piétonnes comportent des « bateaux », ceux-ci comportent des ressauts aux bords arrondis ou chanfreinés.

Les passages pour piétons sont clairement identifiés par rapport au reste de la voirie au moyen d’un contraste visuel et d’un repérage, tactile ou autre. Ils sont repérables par les personnes handicapées, notamment les personnes aveugles ou malvoyantes qu’elles soient ou non assistées par un animal. Des bandes d’éveil de vigilance sont implantées au droit des traversées pour piétons.

La signalétique et les autres systèmes d’information sont accessibles aux personnes handicapées.

2° Stationnement

Lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2 % de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.

Lorsque cet aménagement fait partie d’un projet global de stationnement, le nombre de places réservées est calculé sur la base de l’ensemble des emplacements prévus au projet. Au-delà de cinq cents places, le nombre de places aménagées est fixé par arrêté municipal sans pouvoir être inférieur à dix.

Les emplacements réservés sont librement accessibles. Leur agencement permet à toute personne de rejoindre le trottoir ou le cheminement pour piétons sans danger et sans rencontrer d’obstacle.

Les parcmètres et autres systèmes d’accès sont facilement accessibles et utilisables par les personnes handicapées physiques. Ils sont installés au plus près des emplacements réservés mentionnés au premier alinéa du présent 2°.

3° Feux de signalisation

Les feux de signalisation lumineuse équipant les passages pour piétons comportent un dispositif permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de connaître les périodes durant lesquelles il est possible de traverser les voies de circulation.

4° Postes d’appel d’urgence

Les postes d’appel d’urgence et leurs abords sont conçus pour être utilisés par les personnes handicapées, notamment celles qui circulent en fauteuil roulant et les personnes sourdes ou malentendantes.

5° Emplacements d’arrêt de véhicules de transport collectif

Toute création ou tout aménagement d’un emplacement d’arrêt de véhicules de transport collectif est conçu, conformément au schéma directeur d’accessibilité des services prévu au troisième alinéa du I de l’article 45 de la loi du 11 février 2005, pour faciliter l’accès des personnes handicapées à ces véhicules ainsi que leur embarquement.

L’aménagement des points d’arrêt permet l’arrêt des véhicules de transport collectif au plus près du quai ou du trottoir sur toute leur longueur. L’accès des piétons n’est pas entravé par l’implantation de mobilier urbain.

Dans le cas de systèmes de transport guidé par rail, la sécurité des personnes aveugles ou malvoyantes est assurée par l’implantation de bandes d’éveil de vigilance.

II. - Les dispositions du présent article ne sont mises en oeuvre que s’il n’existe pas d’impossibilité technique constatée par l’autorité gestionnaire de la voirie ou des espaces publics en cause, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité consultée dans des conditions fixées par arrêté.

Article 2

Un arrêté du ministre chargé de l’équipement précise en tant que de besoin les caractéristiques des équipements et aménagements mentionnées au présent décret.

Article 3

Le neuvième alinéa de l’article 2 du décret du 8 mars 1995 susvisé relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dérogations aux dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de la voirie et des espaces publics, conformément aux dispositions du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics. »

Article 4

Le décret n° 99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l’accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 est abrogé.

Article 5

Le présent décret entrera en vigueur le 1er juillet 2007.

Article 6

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.