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Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007

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Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007
Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007
portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes


Anonyme
Journal Officiel du 31 janvier 2007


NOR : ECOP0600820D


Chapitre Ier – Dispositions générales

Article 1

Le présent statut régit les personnels des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes appartenant à la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont répartis dans les grades, classes et échelons ci-après :

1° Directeur départemental :
a) 1ère classe : trois échelons ;
b) 2e classe : six échelons ;
2° Inspecteur principal de 1ère classe : trois échelons ;
3° Inspecteur principal de 2e classe : sept échelons ;
4° Inspecteur : douze échelons.

Article 3

Sous l'autorité des directeurs régionaux, les directeurs départementaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dirigent les unités départementales des directions régionales. Ils peuvent également assister les directeurs régionaux ou être chargés auprès d'eux de missions particulières.

Ils peuvent en outre exercer dans l'administration centrale une mission spécialisée ou une responsabilité d'encadrement au sein d'un bureau ; ils peuvent également diriger un service à compétence nationale ou une unité majeure au sein d'un tel service.

Article 4

Les inspecteurs principaux de 1ère et 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent les chefs des unités territoriales ou fonctionnelles des services déconcentrés dans l'encadrement de ces unités. Ils orientent et contrôlent l'activité des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Ils peuvent également être chargés de missions de vérification, d'études techniques ou d'enquête présentant des difficultés ou une technicité particulières, ou exercer des fonctions en administration centrale ainsi que dans les services à compétence nationale.

Article 5

Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assurent la mise en oeuvre des missions confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils sont responsables, notamment, des opérations de contrôle, de la constatation des infractions, et exercent des fonctions d'inspection, d'enquête et d'information.

Ils peuvent en outre exercer des fonctions en administration centrale ainsi que dans les services à compétence nationale.

Article 6

Le ministre chargé de l'économie nomme à tous les emplois de la catégorie A des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il prononce les titularisations dans les grades correspondants.

Chapitre II – Recrutement

Article 7

Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés dans les conditions définies ci-après, par la voie de deux concours externes distincts, le premier à dominante juridique et économique, et le second à dominante scientifique et technologique, par la voie d'un concours interne et par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.

1° Les deux concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre diplôme classé au moins parmi les diplômes de niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.

2° Le concours interne est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires.

Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés aux deux alinéas précédents doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics en qualité d'agent de catégorie B ou d'un niveau équivalent.

3° Le nombre d'emplois offerts à chacun de ces concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être attribués à des candidats au titre des autres concours par décision du ministre chargé de l'économie, après avis des présidents des jurys de ces concours.

Article 8

Le programme et les conditions générales d'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique, publié au Journal officiel.

Le ministre chargé de l'économie organise par arrêté le déroulement de chaque concours et le fonctionnement du jury.

Article 9

Le ministre chargé de l'économie arrête, sur proposition des jurys, les listes d'admission aux concours. Les candidats reçus sont nommés inspecteurs stagiaires.

Tout candidat admis qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours, sous réserve de la faculté de report prévue à l'article 4 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Article 10

Le stage est d'une durée d'un an et ne peut être prolongé d'une durée supérieure à un an.

A l'issue du stage, les inspecteurs stagiaires sont soit titularisés s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions, soit autorisés à accomplir une nouvelle période de stage, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire.

Article 11

Les inspecteurs stagiaires nommés en application de l'article 9 sont classés conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

La durée de leur stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Article 12

Les inspecteurs stagiaires accomplissent, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, une période de formation initiale d'une durée de douze mois, au terme de laquelle un classement par ordre de mérite est établi. En cas de résultats individuels insuffisants, la période de formation d'un inspecteur stagiaire peut être prolongée, pour une période maximale de six mois, par arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 13

L'inspecteur doit rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans à compter de sa nomination comme stagiaire, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite de sa durée normale. En cas de manquement à cette obligation survenant plus de trois mois après la date d'entrée en fonctions en qualité d'inspecteur stagiaire, il doit verser au Trésor, sauf si ce manquement ne lui est pas imputable, une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage, augmenté des dépenses de toute nature liées à la formation reçue. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 14

Dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées en application des articles 7 et 9 ci-dessus et des détachements prononcés en application de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, peuvent être nommés inspecteurs les fonctionnaires de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à la même date, neuf ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B ou d'un niveau assimilé.

La durée légale du service national actif effectivement accompli est, le cas échéant, prise en compte dans ces neuf années.

Article 15

Les inspecteurs nommés au choix sont titularisés dès la prise effective de l'emploi auquel ils sont affectés dans leur nouveau grade. Ils sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leur nouvel emploi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Ils sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

Chapitre III – Nomination et avancement

Article 16

Les inspecteurs principaux de 2e classe sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, d'une part, justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de trois ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, dont deux ans dans leur grade, d'autre part, comptent à la même date au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de ce même grade.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Les nominations sont prononcées dans l'ordre des résultats du concours.

Les agents nommés reçoivent une affectation et sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après :


ÉCHELON
détenu dans le grade d’inspecteur de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes

CLASSEMENT
dans le grade d’inspecteur principal de 2e classe

dans la limite de la durée de l’échelon

5ème échelon 1er échelon ancienneté diminuée de moitié.
6ème échelon 2ème échelon sans ancienneté.
7ème échelon 3ème échelon sans ancienneté.
8ème échelon 4ème échelon sans ancienneté.
9ème échelon 4ème échelon ancienneté conservée.
10ème échelon 5ème échelon ancienneté conservée.
11ème échelon 6ème échelon ancienneté conservée.
12ème échelon 7ème échelon sans ancienneté.

Article 17

Dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre du concours visé à l'article précédent, peuvent être nommés au choix inspecteurs principaux de 2e classe les inspecteurs inscrits au tableau d'avancement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, justifient d'au moins onze ans de services effectifs dans un grade de catégorie A et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 11e échelon de leur grade.

Les intéressés reçoivent une affectation et sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, reclassés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe comme suit :

GRADE D'ORIGINE EMPLOI D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
Inspecteur Inspecteur principal de 2e classe
12ème échelon 7ème échelon Sans ancienneté
11ème échelon 6ème échelon Ancienneté conservée

Article 18

Les inspecteurs principaux recrutés en application des articles 16 et 17 effectuent après leur nomination une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils s'engagent à rejoindre après la formation la résidence administrative qui leur a été assignée par l'administration.

Le non-respect de l'engagement de rejoindre la résidence assignée entraîne le retour immédiat de l'agent dans le grade d'inspecteur au niveau de carrière où il se trouvait avant sa nomination.

Article 19

Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe inscrits au tableau d'avancement et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon du grade. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur grade.

Article 20

Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs principaux de 1re classe ainsi que les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau est établi, au moins le 5e échelon et justifiant de cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, nommés à l'échelon comportant un indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les inspecteurs principaux de 1re et de 2e classe promus au grade de directeur départemental alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur classe sont classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent sans conservation d'ancienneté.

Article 21

Les directeurs départementaux de 1re classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les directeurs départementaux de 2e classe ayant au moins, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, six mois d'ancienneté dans le 5e échelon.

Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Article 22

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADE, CLASSE ET ÉCHELONS DURÉE
Moyenne Minimale
Directeur départemental de 1ère classe
2ème échelon 2 ans 6 mois 2 ans
1er échelon 2 ans -
Échelon de reclassement 2 ans -
Directeur départemental de 2ème classe
5ème échelon 3 ans 2 ans 3 mois
4ème échelon 2 ans 6 mois 2 ans
3ème échelon 2 ans 6 mois 2 ans
2ème échelon 2 ans 6 mois 2 ans
1er échelon 2 ans 1 an 6 mois
Inspecteur principal de 1ère classe
2ème échelon 3 ans 2 ans 3 mois
1er échelon 3 ans 2 ans 3 mois
Inspecteur principal de 2ère classe
6ème échelon 3 ans 2 ans 3 mois
5ème échelon 2 ans 6 mois 2 ans
4ème échelon 2 ans 1 an 6 mois
3ème échelon 2 ans 1 an 6 mois
2ème échelon 2 ans 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
Inspecteur
11ème échelon 4 ans 3 ans
10ème échelon 3 ans 2 ans 3 mois
9ème échelon 3 ans 2 ans 3 mois
8ème échelon 3 ans 2 ans 3 mois
7ème échelon 3 ans 2 ans 3 mois
6er échelon 2 ans 6 mois 2 ans
5ème échelon 2 ans 1 an 6 mois
4ème échelon 2 ans 1 an 6 mois
3ème échelon 2 ans 1 an 6 mois
2ème échelon 1 an -
1er échelon 1 an -

Chapitre IV – Dispositions particulières

Article 23

Le fonctionnaire régi par le présent statut dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de prestataire de services est tenu d'en faire la déclaration au service en précisant l'étendue géographique où s'exerce cette activité. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit affecter l'agent dans un département différent de celui où son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son parent ou allié exerce son activité, soit spécifier dans la définition d'emploi de l'agent intéressé les secteurs d'activité en relation avec lesquels il ne pourra exercer ses fonctions.

L'agent placé dans cette situation reste tenu de déclarer au service toute modification dans l'activité de son conjoint, partenaire, parent ou allié pouvant affecter les dispositions prises en application de l'alinéa précédent.

Article 24

Seuls peuvent être détachés dans un emploi régi par le présent décret des agents appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966. Le détachement est effectué à un grade de niveau équivalent à celui détenu dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le détachement est effectué à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi, à celle qui a résulté de leur élévation audit échelon.

Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent accomplir la période de formation professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus. Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des agents de même grade de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ayant satisfait à l'obligation de formation prévue à l'article 12 et justifiant de deux années de services effectifs dans cet emploi, peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre V – Dispositions transitoires et finales

Article 25

Les directeurs départementaux de classe exceptionnelle en fonction à la date de publication du présent décret sont nommés au grade de chef de service régional, qui demeure régi par les dispositions du décret n° 95-873 du 2 août 1995. Ce grade de chef de service régional est mis en extinction.

Article 26

Pour les besoins du reclassement des directeurs départementaux de classe normale, il est créé à la base du grade de directeur départemental de 1re classe un échelon provisoire, d'une durée de deux ans.

Les directeurs départementaux et chefs de service départemental sont reclassés comme suit :

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Directeur départemental de classe normale Directeur départemental de 1ère classe
3ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
2ème échelon Échelon provisoire Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Directeur départemental de classe normale Directeur départemental de 2ème classe
1er échelon 3ème échelon Ancienneté conservée.
Chef de service départemental Directeur départemental de 2ème classe
5ème échelon 5ème échelon Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans.
4ème échelon 4ème échelon Ancienneté conservée.
3ème échelon 3ème échelon Ancienneté conservée.
2ème échelon 3ème échelon Ancienneté conservée.
1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée.

Article 27

Les inspecteurs principaux et les inspecteurs sont reclassés conformément au tableau ci-après :

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Inspecteur principal de 1ère classe Inspecteur principal de 2ème classe
3ème échelon 3ème échelon Ancienneté conservée.
2ème échelon 3ème échelon Ancienneté conservée.
1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée.
Inspecteur principal de 2ème classe Inspecteur principal de 2ème classe
5ème échelon 7ème échelon Ancienneté conservée.
4ème échelon 6ème échelon Ancienneté conservée.
3ème échelon 5ème échelon Ancienneté conservée.
2ème échelon 4ème échelon Ancienneté conservée.
1er échelon 3er échelon Ancienneté conservée.
Inspecteur Inspecteur
12ème échelon 12ème échelon Ancienneté conservée.
11ème échelon 11ème échelon Ancienneté conservée.
10ème échelon 10ème échelon Ancienneté conservée.
9ème échelon 9ème échelon Ancienneté conservée.
8ème échelon 8ème échelon Ancienneté conservée.
7ème échelon 7ème échelon Ancienneté conservée.
6ème échelon 6ème échelon Ancienneté conservée.
5ème échelon 5ème échelon Ancienneté conservée.
4ème échelon 4ème échelon Ancienneté conservée.
3ème échelon 3ème échelon Ancienneté conservée.
2ème échelon 2ème échelon Ancienneté conservée.
1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée.

Article 28

Les fonctionnaires de l'ancien corps des commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation nommés avant le 2 août 1995 et qui étaient classés en catégorie B au regard des pensions civiles et militaires de retraite continuent à bénéficier de ce régime à titre personnel.

Article 29

Les deux premiers alinéas du 2 de l'article 7 du présent décret prennent effet à compter des concours organisés au titre de 2008.

Les concours d'accès au corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ouverts au titre de l'année 2006 demeurent régis par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'ouverture de ces concours. Les candidats inscrits sur les listes d'admission, et le cas échéant ceux figurant sur les listes complémentaires d'admission à ces concours, sont nommés dans le grade d'inspecteur conformément aux articles 9 à 13 du présent décret.

Article 30

Les inspecteurs stagiaires nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour ce qui concerne le déroulement de leur formation théorique ainsi que leur titularisation, par les articles 6 à 9 du décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 31

Sous réserve des dispositions des articles 25, 29 et 30, les dispositions du présent décret prennent effet au premier jour du mois suivant sa publication.

A cette date, le décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le décret n° 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont abrogés, à l'exception des dispositions provisoirement maintenues en vigueur en vertu de l'alinéa précédent.

Article 32

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.