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Cour administrative de Versailles - 05VE01499

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Cour administrative de Versailles - 05VE01499
Cour administrative d’appel de Versailles
20 mars 2007


Anonyme
3ème Chambre - Estivié - 05VE01499


M. Brunelli, commissaire du gouvernement



Visas

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 juillet et 18 août 2005, présentés par M. Jean-Claude Estivié qui demande à la Cour :

  1. d’annuler le jugement n° 0104785 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 20 mai 1999 par laquelle le directeur exécutif de la branche réseaux de France Télécom a prononcé sa révocation et l’a condamné à verser à France Télécom la somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
  3. de condamner France Télécom à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement contesté est entaché d’irrégularité en ce que la date de lecture a été fixée à la date de l’audience, ce qui a permis aux premiers juges de ne pas tenir compte de la note en délibéré qui a été reçue par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 2 juillet 2005 ; que si l’article 2 du décret n°94-131 du 11 février 1994 permet la création d’une commission administrative paritaire commune à plusieurs corps de fonctionnaires de France Télécom lorsque l’effectif d’un corps est insuffisant pour permettre la constitution d’une commission propre à celui-ci, cette condition n’était pas remplie en ce qui concerne le corps des inspecteurs de France Télécom auquel il appartient, qui comportait 420 membres ; que France Télécom ne saurait invoquer cette prétendue insuffisance des effectifs de ce corps de reclassement pour créer une commission administrative paritaire commune à des corps de reclassement et de reclassification ; que la décision de révocation est entachée d’incompétence ; qu’en effet, il résulte de l’article 8 du décret 96-1174 du 27 décembre 1996 que les décisions de révocation ne peuvent faire l’objet ni d’une délégation de pouvoir, ni d’une délégation de signature de la part du président du conseil d’administration de France Télécom ; que la décision de révocation contestée, prise par le directeur de la branche réseaux, ne fait pas mention de la délégation de signature ; que contrairement à ce que prévoit l’article 8 du décret du 27 décembre 1996, France Télécom n’a pas été en mesure de produire une délégation de signature propre à la décision contestée et n’a pas publié l’acte portant délégation de signature ; que l’acte de délégation ne comporte pas les noms du bénéficiaire de la délégation et de l’autorité délégante et n’a pas été signé par cette dernière ; que le président de France Télécom ne détenant pas le pouvoir de révocation des fonctionnaires, il ne pouvait déléguer cette compétence au signataire de la décision contestée ; que si le document produit par France Télécom devait être regardé comme étant une délégation de signature, il s’agirait d’un faux ; qu’a défaut de demande de sa part, il n’a jamais été intégré dans un corps de France Télécom et ne peut donc être regardé comme étant en position d’activité dans cette société, ainsi que l’ont estimé à tort les premiers juges pour en conclure que le président du conseil d’administration de France Télécom pouvait le révoquer ; qu’un décret d’intégration d’office dans un corps de France Télécom serait entaché d’une illégalité qu’il appartenait au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de relever d’office ; que les dispositions transitoires de l’article 44 de la loi du 2 juillet 1990 ont eu pour objet de placer à compter du 1er janvier 1991 dans l’établissement France Télécom, sans changement de leur position statutaire, les fonctionnaires des postes et télécommunications qui restent donc titulaires de leur grade des PTT, dans un corps des PTT ; qu’ainsi, M. X, en sa qualité de fonctionnaire de l’État, n’appartient pas au personnel de France Télécom, société privée à l’égard de laquelle il n’avait aucune obligation de service ; que les motifs de la sanction qui lui a été infligée sont erronés dès lors, d’une part, qu’il n’était pas placé sous la dépendance hiérarchique des autorités de France Télécom auxquelles il aurait refusé d’obéir et, d’autre part, qu’il n’a pas refusé d’assurer les tâches qui lui étaient confiées ; que cette sanction traduit la volonté de France Télécom de nuire aux fonctionnaires qui ont refusé leur intégration dans un corps de reclassification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications ; le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ; le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l’entreprise nationale ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que M. X, inspecteur technique titulaire en service à France Télécom qui a été maintenu dans son grade de reclassement après avoir refusé son intégration dans un nouveau corps de reclassification, a été révoqué de ses fonctions pour « refus total et permanent d’assurer les tâches qui lui sont confiées » et « absences injustifiées » par décision du directeur exécutif de la branche réseaux de France Télécom en date du 20 mai 1999, prise après avis favorable de la commission administrative paritaire nationale n° 2, groupe I, dans sa séance du 17 mai 1999 ; que M. X soutient que cette décision est entachée d’un vice de procédure au motif que la composition de ladite commission était irrégulière ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 11 février 1994 : « Il est créé une commission administrative paritaire pour chaque corps de fonctionnaires de France Télécom. Elle est placée auprès du directeur chargé de la gestion des fonctionnaires du corps. Toutefois, lorsque l’effectif d’un corps est insuffisant pour permettre la constitution d’une commission propre à chaque corps, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps. » ;

Considérant qu’il ressort des propres écritures de la société France Télécom, corroborées par les pièces qu’elle a versées au dossier, que les fonctionnaires titulaires du grade d’inspecteur qui ont refusé leur intégration dans un corps de reclassification et ont, en conséquence, été maintenus dans leur corps de reclassement sont au nombre de 420 ; qu’ainsi, alors même que ce nombre est faible par rapport à celui des inspecteurs ayant accepté d’intégrer un nouveau corps, qui s’élève à 15 685, l’effectif de ce corps de reclassement, qui ne peut être regardé comme étant en voie d’extinction, n’était pas insuffisant pour permettre la constitution d’une commission administrative paritaire qui lui soit propre ; qu’il est constant que la commission administrative paritaire qui s’est réunie en formation disciplinaire le 17 mai 1999 ne comprenait pas uniquement des membres du corps de reclassement de M. X, mais également des membres des corps de reclassification ; qu’elle était, dès lors, irrégulièrement constituée au regard des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 11 février 1994 ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que la décision du 20 mai 1999 est entachée d’un vice de procédure et doit être annulée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à France Télécom la somme que cette société demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… (Annulation du jugement n° 0104785 du 30 juin 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble la décision en date du 20 mai 1999 par laquelle le directeur exécutif de la branche réseaux de France Télécom a prononcé la révocation de M. Estivié.)