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Conseil d’État - 307950

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Conseil d’État - 307950
Conseil d’État
14 décembre 2007


10ème/9ème - A. - 307950


Mme Claire Landais, commissaire du gouvernement



Visas

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 10 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. Michel A demeurant … ; M. A demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler l’ordonnance du 10 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant d’une part, à la suspension, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de refus d’octroi de la protection juridique des fonctionnaires instituée par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 d’autre part, d’enjoindre au président de l’université Paris VIII de prendre en charge ses frais de défense, sous astreinte de 150 euros par jour, jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué au fond sur sa requête en annulation, et enfin, de mettre à la charge de l’université Paris VIII le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. réglant l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre la décision contestée et d’enjoindre au président de l’université, à titre principal, de lui accorder la protection précitée et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
  3. de mettre à la charge de l’université Paris VIII le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 11 ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que M. A, maître de conférences à l’Université Paris VIII, demande l’annulation de l’ordonnance du 10 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision implicite du président de l’université lui refusant le bénéfice de la protection juridique des fonctionnaires instituée par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (…). La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté (…) » ;

Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, le 26 mars 2007, un document anonyme se présentant sous la forme d’un « cas pratique » fictif a été diffusé aux membres du corps professoral de l’unité de formation et de recherche (UFR) dont M. A est directeur, ainsi qu’auprès d’étudiants ; que ce document évoquait la décision du président d’une université de rémunérer le directeur d’une composante, pour « plusieurs centaines d’heures complémentaires fictives (…) en échange du vote de ce dernier en faveur de son fils dans le cadre d’un concours de recrutement de la fonction publique » ; que, sans que ces faits soient explicitement imputés à M. A, leur présentation, alors que l’université s’apprêtait à engager des poursuites pénales pour « attribution d’heures complémentaires fictives portant préjudice à l’université », avait le caractère d’une mise en cause personnelle ; que le président de l’université a implicitement refusé d’accorder à M. A le bénéfice de la protection prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, que celui-ci avait sollicité par courrier du 5 avril 2007 ; qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, et alors que M. A faisait valoir le préjudice moral causé par ces attaques largement diffusées auprès de ses collègues et des étudiants et par le silence observé par le président de l’université, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fondé sa décision sur une appréciation des faits entachée de dénaturation en estimant que M. A « n’établit, ni même n’allègue l’existence d’une situation d’urgence qui justifierait la suspension de la décision attaquée » ; que, par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, compte tenu d’une part, de la gravité de la mise en cause de l’enseignant et de la large diffusion du document anonyme en cause, d’autre part, du silence observé par le président de l’université qui s’est borné, par une note en date du 5 septembre 2007, à rappeler aux membres du corps professoral les règles de déontologie, M. A justifie, eu égard au préjudice moral qu’il subit, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, alors que l’université n’excipe dans ses écritures d’aucun motif d’intérêt général ou de la faute personnelle du requérant pour justifier son refus, le moyen tiré de ce que l’université Paris VIII ne pouvait priver M. A de la protection qui lui était due est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension du refus implicite du président de l’université Paris VIII de lui accorder une protection sur le fondement de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Sur les conclusions à fin d’injonction

Considérant que la suspension prononcée impose au président de l’université Paris VIII de réexaminer la demande de l’intéressé au regard des principes rappelés par la présente décision ; qu’il y a lieu, par suite, d’enjoindre au président de l’université Paris VIII de réexaminer la demande de M. A au regard de ces principes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l’université Paris VIII au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’université Paris VIII le versement à M. A d’une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu’en cassation et non compris dans les dépens… (Annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 juillet 2007 ; suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le président de l’université Paris VIII a refusé d’accorder à M. A une protection sur le fondement de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; injonction au président de l’université Paris VIII de réexaminer la demande de M. A au regard des principes rappelés par la présente décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci ; condamnation de l’université Paris VIII à verser à M. A une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; rejet du surplus des conclusions de la requête.)