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Conseil d’État - 305350/Résumé

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Fonction publique – Rémunération – Grève – Prise en compte des journées non-rémunérées.

Eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l’article 1er du décret du 6 juillet 1962, en cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève en principe à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n’avait aucun service à accomplir.

En vertu de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel. En vertu de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984, ce congé annuel est égal à cinq fois les obligations hebdomadaires de service du fonctionnaire et en vertu de l’article 3 du même décret, le calendrier des congés est fixé par le chef de service. L’application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l’agent en grève ne saurait porter atteinte à son droit au congé annuel lorsque cet agent a été au préalable autorisé par le chef de service à prendre ses congés au cours d’une période déterminée. Illégalité des retenues pour fait de grève durant ladite période.