Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Conseil d’État - 305350

De Gdn
Révision de 18 mars 2009 à 22:39 par Grondin (discuter | contributions) (1 version)

Aller à : navigation, rechercher

Conseil d’État - 305350
Conseil d’État
27 juin 2008


1ère/6ème SSR - Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi - 305350


M. Luc Derepas, commissaire du gouvernement



Visas

Vu le pourvoi, enregistré le 7 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présenté par le Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi ; le ministre demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler le jugement du 9 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme Isabelle A, d’une part, annulé la décision du 23 juillet 2003 en tant qu’elle procède à une retenue de traitement pour les journées des 14 au 18 mai 2003 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux présenté par la requérante le 24 octobre 2003 et, d’autre part, enjoint à l’État de verser à Mme A les traitements et accessoires correspondants ;
  2. réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ; la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961, modifiée notamment par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ainsi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ; le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ;

Considérant, d’autre part, que l’article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, complété par la loi du 22 juillet 1977, définit le service non fait de la manière suivante : « Il n’y a pas de service fait : 1° Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements » ;

Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 6 juillet 1962 : « Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements (…) se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible » ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’absence de service fait due en particulier à la participation à la grève, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité en vertu des dispositions précitées, c’est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle ; qu’en outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l’article 1er du décret du 6 juillet 1962, en cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève en principe à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n’avait aucun service à accomplir ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, agent de la direction des services fiscaux de la Drôme, a participé à un mouvement de grève le mardi 13 mai et le lundi 19 mai 2003 et qu’elle a été absente du service, d’une part, le mercredi 14 mai, jour où elle était dispensée de tout service en raison du temps partiel qu’elle avait été autorisée à accomplir, d’autre part, le jeudi 15 et le vendredi 16 mai, jours elle se trouvait en congé annuel et enfin les samedi 17 et dimanche 18 mai, jours où elle bénéficiait du repos hebdomadaire ;

Considérant que, pour annuler la décision du 23 juillet 2003 par laquelle la direction des services fiscaux a procédé à une retenue de traitement pour les journées des 14 au 18 mai 2003, le tribunal administratif s’est borné à relever que Mme A n’avait aucun service à effectuer durant ces cinq journées, sans tenir compte de la circonstance que l’intéressée avait participé à un mouvement de grève qui s’était déroulé du mardi 13 au lundi 19 mai ; que le tribunal administratif a ainsi entaché son jugement d’un erreur de droit ; que le ministre est, dès lors, fondé à en demander l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu’en raison du caractère mensuel et forfaitaire du traitement des agents publics, l’administration était tenue d’opérer une retenue de 3/30e sur le traitement de Mme A au titre de ses absences des mercredi 14, samedi 17 et dimanche 18 mai 2003 dès lors que l’intéressée, ayant participé à la grève du mardi 13 mai au lundi 19 mai, devait être regardée comme n’ayant effectué aucun service sur l’ensemble de la période et ce, alors même que le mercredi 14 mai elle n’avait pas d’obligation de service eu égard à son régime de temps partiel et que les samedi 17 et dimanche 18 mai elle se trouvait en repos hebdomadaire ;

Considérant, en second lieu, qu’en vertu de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel ; qu’en vertu de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984, ce congé annuel est égal à cinq fois les obligations hebdomadaires de service du fonctionnaire et qu’en vertu de l’article 3 du même décret, le calendrier des congés est fixé par le chef de service ; que l’application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l’agent en grève ne saurait porter atteinte à son droit au congé annuel lorsque cet agent a été au préalable autorisé par le chef de service à prendre ses congés au cours d’une période déterminée ; qu’il suit de là que Mme A, dont il n’est pas contesté qu’elle avait été autorisée à prendre une partie de ses congés annuels les jeudi 15 et vendredi 16 mai 2003, est fondée à soutenir que son absence durant ces deux journées ne pouvait donner lieu à retenue sur son traitement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du directeur des services fiscaux du 23 juillet 2003 en tant seulement qu’elle procède à une retenue de traitement pour les journées des 15 et 16 mai 2003 ; que la présente décision implique nécessairement que l’État verse le traitement et l’accessoire correspondant à ces deux journées ; que, par suite, il est enjoint à l’autorité compétente de procéder, dans un délai de deux mois, au versement du traitement et des accessoires correspondant à ces journées ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A de la somme de 2 500 euros… (Annulation du jugement du 9 février 2007 tribunal administratif de Grenoble ; annulation de la décision du 23 juillet 2003 du directeur des services fiscaux de la Drôme en tant qu’elle opère une retenue pour les journées des 15 et 16 mai 2003 ; injonction à l’autorité compétente de verser à Mme A le traitement et les accessoires correspondant à ces deux journées dans un délai de deux mois; Condamnation de l’État à verser la somme de 2 500 euros à Mme A au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; rejet du surplus des conclusions de la requête.)