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Conseil d’État - 285515

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Conseil d’État - 285515
Conseil d’État
21 décembre 2007


Section - Société BRETIM - 285515


M. Yves Struillou, commissaire du gouvernement



Visas

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 8 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la Société BRETIM, dont le siège est rue de Noë à Brehan (56580) ; la Société BRETIM demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler l’arrêt du 23 juin 2005 de la cour administrative d’appel de Nantes en tant qu’il a, d’une part, annulé le jugement du 27 janvier 2004 du tribunal administratif de Rennes annulant la décision du 11 mai 2001 du ministre de l’emploi et de la solidarité retirant la décision du 29 janvier 2001 de l’inspecteur du travail de la 1ère section du Morbihan se déclarant incompétent pour statuer sur la demande d’autorisation de licencier M. Bertrand A, d’autre part, rejeté la demande présentée par la Société BRETIM devant le tribunal administratif ;
  2. statuant comme juge du fond, de rejeter l’appel formé par M. A contre le jugement du 27 janvier 2004 du tribunal administratif de Rennes ;
  3. de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; le code du travail ;la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée ; la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;le décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 modifié ; le code de justice administrative ;

Motifs

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête

Considérant qu’aux termes du I de l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000 dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective du travail au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l’année ou à la durée considérée comme équivalente en application du dernier alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail et s’engagent dans ce cadre à créer ou à préserver des emplois, bénéficient d’un allégement de cotisations sociales défini à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale. » ; qu’aux termes du VI de ce même article : « Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, l’accord collectif d’entreprise peut être conclu par un salarié expressément mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d’outre-mer. (…) / Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l’article L. 412-18 du code du travail dès que l’employeur aura eu connaissance de l’imminence de leur désignation. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 412-18 du code du travail : « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ou de l’autorité qui en tient lieu. ; et qu’aux termes de l’article L. 412-15 du même code : Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du tribunal d’instance qui statue en dernier ressort. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours qui suivent l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 412-16. / Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que, si les salariés mandatés par une organisation syndicale reconnue représentative sur le plan national pour négocier un accord collectif relatif à la réduction du temps de travail bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l’article L. 412-18 du code du travail, aucune disposition législative ou réglementaire ne rend applicables à la contestation de la désignation du salarié ainsi mandaté les dispositions de l’article L. 412-15 du code du travail relatives à la contestation de la désignation des délégués syndicaux ; qu’ainsi, en jugeant que la Société BRETIM ne pouvait contester les conditions de la désignation de M. A comme salarié mandaté après l’expiration du délai de quinze jours fixé par l’article L. 412-15 du code du travail applicable aux délégués syndicaux, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, en tant qu’il a fait droit à la requête d’appel de M. A ;

Considérant qu’il y a lieu, pour le Conseil d’État, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;

Sur les conclusions d’appel de M. A

Considérant qu’aux termes du VI de l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000 dans sa rédaction applicable à l’espèce : « (…) Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet d’accord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut à tout moment mettre fin au mandat. Le mandat précise également les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe, le cas échéant, au suivi de l’accord, dans la limite de douze mois. (…) » ; que, pour l’application de ces dispositions, l’omission, dans le mandat désignant le salarié pour négocier et, le cas échéant, conclure, un accord collectif de réduction du temps de travail dans le cadre fixé par les dispositions de l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000, de certaines des mentions citées ci-dessus, n’est pas à elle seule de nature à priver ce salarié de la protection dont il bénéficie sur le fondement de l’article L. 412-18 du code du travail, dès lors que ce mandat précise clairement son objet ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 16 novembre 2000 intitulé mandatement, l’union CFDT des pays du Lorient a mandaté M. A pour négocier et signer un accord d’aménagement de réduction du temps de travail (Aubry II), ainsi que ses éventuels avenants, dans l’entreprise BRETIM ; qu’ainsi l’omission, dans ce mandat, de certaines des autres mentions prévues par les dispositions citées ci-dessus n’était pas, en l’espèce, de nature à priver M. A de la protection due aux salariés mandatés ; qu’il suit de là que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de ces mentions pour juger que M. A n’avait pas la qualité de salarié mandaté et que son licenciement n’était ainsi pas soumis à une autorisation administrative préalable, pour en déduire que l’inspecteur du travail avait pu, par sa décision du 29 janvier 2001, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande dont il était saisi par la Société BRETIM et, par voie de conséquence, que le ministre n’avait pu légalement retirer cette décision ;

Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’État, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la Société BRETIM devant le juge administratif ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 janvier 2001, l’inspecteur du travail du Morbihan s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’autorisation de licenciement formulée par la Société BRETIM à l’encontre de M. A, au motif que ce dernier n’avait pas le statut de salarié protégé ; que, par une décision du 11 mai 2001, le ministre de l’emploi et de la solidarité, statuant sur le recours hiérarchique de M. A, a retiré la décision de l’inspecteur du travail ; que cette décision de retrait a été notifiée à la Société BRETIM le 13 juin 2001 ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision ; que les dispositions de l’article R. 436-6 du code du travail, dans leur rédaction, applicable en l’espèce, antérieure au décret du 20 juin 2001, ne comportent aucune dérogation à ces règles relatives au retrait des décisions administratives créatrices de droit ; que, par suite, le ministre de l’emploi et de la solidarité pouvait, pour illégalité, retirer la décision prise le 29 janvier 2001 par l’inspecteur du travail à condition que sa décision fût prise dans un délai de quatre mois à compter de cette décision ; que le ministre a pris cette décision de retrait le 11 mai 2001, soit avant l’expiration du délai de quatre mois dont il disposait ; que la circonstance que cette décision de retrait n’a été notifiée à la Société BRETIM que le 13 juin 2001, et donc après l’expiration du délai de quatre mois imparti au ministre, est sans incidence sur la légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la désignation de M. A comme salarié mandaté n’ait pas été portée à la connaissance de la Société BRETIM dans les formes prévues pour la désignation des délégués syndicaux, qui impliquent, notamment, que l’employeur soit informé de la désignation de ces délégués par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est sans incidence sur la régularité de cette désignation, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la désignation des salariés mandatés soit portée à la connaissance de l’employeur dans les formes prévues pour la désignation des délégués syndicaux ;

Considérant, enfin, que, si la Société BRETIM soutient qu’elle n’aurait pas eu connaissance du mandat du 16 novembre 2000 désignant M. A lorsqu’elle a engagé, le 11 décembre 2000, une première procédure disciplinaire contre ce salarié, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 11 mai 2001, qui porte sur la seconde procédure disciplinaire engagée par la société requérante à l’encontre de M. A le 4 janvier 2001 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 27 janvier 2004, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la Société BRETIM, la décision du 11 mai 2001 du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la Société BRETIM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Société BRETIM la somme de 1 500 euros demandée en appel par M. A au même titre… (Annulation des articles 1er, 2, en tant que celui-ci rejette la demande présentée par la Société BRETIM devant le tribunal administratif de Rennes, et 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 23 juin 2005 ; annulation du jugement du 27 janvier 2004 du tribunal administratif de Rennes ; rejet du surplus des conclusions de la requête de la Société BRETIM ainsi que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes ; condamnation de la Société BRETIM à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.)