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Conseil d'État - 288378

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Conseil d'État - 288378
Conseil d’État
23 mai 2007


2ème/7ème SSR - Département des Landes et autres - 288378


Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement



Sommaire

Visas

Vu 1°/, sous le n° 288378, la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour le Département des Landes, dont le siège est Hôtel du Département 23, rue Victor Hugo, à Mont-de-Marsan Cedex (40025), représenté par le président du conseil général ; le Département des Landes demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national, ensemble l’arrêté du préfet des Landes n° 05-84 du 13 décembre 2005 portant constatation du transfert de routes nationales au conseil général des Landes ;
  2. de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 289579, la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par le Département du Nord, dont le siège est Hôtel du département, 2, rue Jacquemars-Giélée, à Lille Cedex (59047), représenté par le président du conseil général ; le Département du Nord demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national, dans ses dispositions relatives au Nord et au Nord-Est ;
  2. d’enjoindre à l’État, au besoin sous astreinte, de prendre les mesures nécessaires pour intégrer dans le domaine public routier national la section de la RN 42, entre l’A 26 et l’A 25, les sections successives de la RN 352 et celles aujourd’hui classées dans le domaine routier départemental pour le contournement Ouest de Lille entre l’A 22 et l’A 25, la section de la RN 49 entre l’A2 et le contournement Ouest de Maubeuge ;

Vu 3°/, sous le n° 289859, la requête, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par le Département de la Haute-Garonne, représenté par le président du conseil général, domicilié 1, boulevard de la Marquette, à Toulouse Cedex 9 (31090) ; le Département de la Haute-Garonne demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
  2. de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 4°/, sous le n° 289861, la requête, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par le Département des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est Hôtel du département, 13 rue du Docteur Romieu, BP 216 à Digne-les-Bains Cedex (04003), représenté par le président du conseil général ; le Département des Alpes-de-Haute-Provence demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler le paragraphe 39 de l’article 1er du décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
  2. de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 5°/, sous le n° 289903, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 6 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour le Département de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est Hôtel du Département, B.P. 193, à Bobigny Cedex (93003), représenté par le président du conseil général ; le Département de la Seine-Saint-Denis demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national en tant qu’il ne classe pas dans ce domaine les RN 1, RN 2, RN 3, RN 17, RN 186 à Bobigny, entre l’autoroute A 3 Nord et l’autoroute A 86 Ouest, la RN 410 à Saint-Denis, entre l’autoroute A 1 Nord et l’autoroute A 86 Ouest, et la RN 412 à Saint-Denis, entre l’autoroute A 86 Ouest et l’autoroute A 1 Sud ;
  2. de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 6°/, sous le n° 289918, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 12 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour le Département de Vaucluse, dont le siège est Hôtel du Département, rue Viala, à Avignon Cedex 9 (84909), représenté par le président du conseil général ; le Département de Vaucluse demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national, ensemble l’arrêté du préfet de Vaucluse du 27 décembre 2005 portant constatation du transfert de routes nationales au conseil général de Vaucluse ;
  2. de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 7°/, sous le n° 289919, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour le Département des Hautes-Alpes, dont le siège est Hôtel du Département, Place Saint-Arnoux, B.P. 159, à Gap Cedex (05008), représenté par le président du conseil général ; le Département des Hautes-Alpes demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
  2. de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 8°/, sous le n° 289920, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la Commune de Clichy-la-Garenne, dont le siège est Hôtel de Ville, BP 300, Clichy Cedex (92112), représentée par son maire, et M. Frédéric A, demeurant 5 rue Jean Walter, à Clichy-la-Garenne (92110) ; la Commune de Clichy-la-Garenne et M. A demandent au Conseil d’État :

  1. d’annuler le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national, ensemble la décision du directeur départemental de l’équipement des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2005 ;
  2. de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 9°/, sous le n° 289921, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour le Département du Tarn, dont le siège est Hôtel du Département, à Albi Cedex 09 (81013), représenté par le président du conseil général ; le Département du Tarn demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national, ensemble l’arrêté du préfet du Tarn du 29 décembre 2005 portant constatation du transfert de routes nationales au conseil général du Tarn ;
  2. de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 10°/, sous le n° 289923, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour le Département d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture CS 24218, à Rennes Cedex (35042), représenté par le président du conseil général ; le Département d'Ille-et-Vilaine demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national, ensemble l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 20 décembre 2005 portant constatation du transfert de routes nationales au conseil général d’Ille-et-Vilaine ;
  2. de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 11°/, sous le n° 289925, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour le Département de l'Isère, dont le siège est Hôtel du Département 7 rue Fantin-Latour, B.P. 1096, à Grenoble Cedex 1 (38022), représenté par le président du conseil général ; le Département de l'Isère demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national, ensemble l’arrêté n° 2005-15375 du préfet de l’Isère du 15 décembre 2005 portant constatation du transfert de routes nationales au conseil général de l’Isère ;
  2. de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 12°/, sous le n° 293465, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 14 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la Région Midi-Pyrénées, dont le siège est Hôtel de région, 22 boulevard du Maréchal Juin, Toulouse Cedex 9 (31406), représentée par le président du conseil régional ; la Région Midi-Pyrénées demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours gracieux contre ce décret ;
  2. de mettre à la charge de l’État une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ; la note en délibéré, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour le Département des Landes ; la note en délibéré, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour le Département du Nord ; la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ainsi que ses articles 34 et 37 ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole qui lui est annexé ; le code général des collectivités territoriales ; le code de la voirie routière ; le code de la route ; la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; le décret n° 2005-1509 du 6 décembre 2005 ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de la voirie routière : « Les voies du domaine public routier national sont : 1º Les autoroutes ; 2º Les routes nationales. Le domaine public routier national est constitué d’un réseau cohérent d’autoroutes et de routes d’intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d’État, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités. L’État conserve dans le domaine public routier national, jusqu’à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n’ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal » ; qu’aux termes du III de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : « A l’exception des routes répondant au critère prévu par l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental. Ce transfert intervient après avis des départements intéressés sur le projet de décret prévu à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cet avis est réputé donné en l’absence de délibération du conseil général dans le délai de trois mois à compter de sa saisine par le représentant de l’État dans le département. Ce transfert est constaté par le représentant de l’État dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d’État mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier de l’année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé. En l’absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au 1er janvier 2008. Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés aux départements. La notification de la décision du représentant de l’État dans le département emporte de plein droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert. Le représentant de l’État dans le département communique au conseil général toutes les informations dont il dispose sur le domaine public routier transféré. Les transferts prévus par le présent III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. Il est établi, dans les douze mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, une étude exhaustive portant sur l’état de l’infrastructure, au moment de son transfert, ainsi que sur les investissements prévisibles à court, moyen et long termes, liés à la gestion de ce domaine routier » ;

Considérant qu’en application de l’article L. 121-1 précité du code de la voirie routière, le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 a défini la consistance du réseau routier national ; que divers arrêtés préfectoraux portant constatation du transfert de routes nationales aux départements ont été pris sur son fondement ; que les régions, les départements et la commune requérants, ainsi qu’un habitant de cette commune, demandent l’annulation du décret du 5 décembre 2005 en tant qu’il n’a pas intégré dans le réseau routier national certaines voies situées sur leur territoire, à l’exception du département des Hautes-Alpes qui conteste le maintien, dans le réseau routier national, de voies situées sur son territoire ; que certains départements demandent, en outre, l’annulation, par voie de conséquence, des arrêtés préfectoraux portant constatation du transfert de routes nationales dans leur domaine public ; qu’il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité des requêtes n° 289920 et 293465

Considérant que le décret du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national, qui se borne à dresser la liste des itinéraires constitutifs du réseau routier national, ne saurait avoir pour objet ou pour effet de déterminer la collectivité responsable de la réalisation, à une échéance encore indéterminée, du projet de boulevard reliant la Commune de Clichy-la-Garenne et la commune de Saint-Ouen ; que, dès lors, la circonstance que la Commune de Clichy-la-Garenne pourrait se voir confier la responsabilité d’une telle opération ne confère pas à cette commune et à M. A, habitant de celle-ci, un intérêt pour contester le décret attaqué ; que, par suite, la requête n° 289920 n’est pas recevable ;

Considérant que le décret attaqué, en ce qu’il définit la consistance du réseau routier national et indique, par voie de conséquence, celles des routes nationales qui ont vocation à être transférées aux départements en application du premier alinéa du III de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 précité, n’emporte aucune conséquence directe sur les régions ; que la circonstance alléguée par la région Midi-Pyrénées, d’une part, que le décret attaqué aurait une incidence sur la voirie du département du Lot et, ce faisant, sur les conditions de desserte du territoire régional et, d’autre part, que la consistance du réseau routier national aurait une répercussion sur les conditions d’élaboration du schéma régional des infrastructures et des transports dont la région assume la charge, aux côtés de l’État, en application du I de l’article 14 de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, ne suffit pas à conférer à cette région un intérêt à en demander l’annulation ; que la requête n° 293465 est, par suite, irrecevable ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des autres requêtes

Sur la procédure suivie pour l’adoption du décret attaqué

Considérant que le moyen tiré de ce que le décret n’aurait pas été soumis au Conseil d’État manque en fait ;

Considérant que l’omission, dans les visas du décret attaqué, de la délibération du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 1er février 2005 est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu’il ressort des dispositions du III de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 que le transfert au sein du réseau routier départemental de certaines routes nationales n’est pas subordonné à l’accord des départements intéressés ; qu’aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n’impose que la consultation des départements revête un caractère contradictoire ; que, si le Département des Alpes-de-Haute-Provence fait valoir qu’il n’a pas été mis à même de se prononcer de manière éclairée sur le projet de décret qui lui a été soumis, il ressort des pièces du dossier que le département a disposé d’informations suffisantes pour émettre un avis dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi du 13 août 2004 précité ; que, contrairement à ce qu’il soutient, ni l’étude exhaustive portant sur l’état de l’infrastructure au moment du transfert et sur les investissements prévisibles à court, moyen et long termes, prévue à l’avant-dernier alinéa du III de ce même article, ni la compensation des charges exigée par les dispositions de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales n’avaient à être réalisées en vue de la consultation ;

Considérant que, si le projet de décret soumis au Département des Hautes-Alpes dans le cadre de la consultation prévue par le III de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 précité, a été modifié après cette consultation, il ressort des pièces du dossier que le département a été appelé à se prononcer sur toutes les questions soulevées par le décret finalement adopté ;

Sur le fond

En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de conventions internationales

Considérant, d’une part, que si le Département des Alpes-de-Haute-Provence soutient que le principe prévu par la loi du 13 août 2004 du transfert dans le domaine public routier départemental de l’ensemble des routes ne répondant pas aux critères énoncés à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière méconnaîtrait les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant au contentieux, de vérifier la conformité de dispositions législatives aux règles de valeur constitutionnelle ; que, d’autre part, le département requérant ne saurait utilement invoquer le protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne crée pas de droits dont les collectivités territoriales puissent se prévaloir, ni la charte européenne sur l’autonomie locale, qui n’avait pas fait l’objet d’une introduction dans l’ordre juridique français à la date du décret attaqué ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué ait mis en œuvre, pour déterminer les itinéraires constitutifs du réseau routier national, des critères différents de ceux que prévoient les dispositions de l’article L. 121-1 du code de la voirie routière précitées ; qu’en particulier, la prise en compte d’éléments tels que le niveau de trafic de longue distance, l’éventuelle desserte des grandes métropoles régionales et des grands pôles économiques, l’intérêt des routes au-delà du cadre départemental ainsi que la cohérence locale du réseau ne méconnaît pas les critères énoncés par le législateur ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché le décret attaqué doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe de libre administration des collectivités territoriales

Considérant que le décret attaqué, qui a pour objet, en application de l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, de fixer, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères posés par le législateur, ne porte pas atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ;

En ce qui concerne les moyens relatifs au déclassement des routes du Département des Landes

Considérant que, si la RN 124 est une liaison à deux fois deux voies qui supporte un trafic dense, il ressort des pièces du dossier qu’elle présente, entre Saint-Géours-de-Marenne et Mont-de-Marsan, un intérêt essentiellement local ; que la circonstance qu’elle assure la desserte du chef-lieu de département ne saurait suffire à lui conférer un intérêt national ou européen, de même que son classement en « route nationale de liaison » dans le cadre de la hiérarchisation du réseau pour l’entretien routier établie par le ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer ; que, si la RN 124 a vocation à servir d’itinéraire de substitution en cas d’indisponibilité des autres itinéraires, cette circonstance, alléguée par le Département des Landes, tend à établir qu’elle ne revêt pas le caractère d’un itinéraire principal et, partant, qu’elle ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 121-1 du code de la voirie routière ;

Considérant que la RN 1124, qui constitue le prolongement de la RN 124, ne peut, en l’absence d’intérêt national cette dernière, être regardée comme remplissant les critères posés par l’article L. 121-1 du code de la voirie routière ;

Considérant que, si le Département des Landes fait valoir que la combinaison des RN 134 et 124 constitue un axe d’intérêt national en ce que ces deux voies assurent la liaison routière entre Bordeaux et Pau et constituent une grande liaison d’aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le trafic national transite principalement par la RN 10 et l’autoroute A 64, conférant aux RN 134 et 124 un intérêt essentiellement local ; qu’au surplus, un projet d’autoroute A 65 a vocation à rendre encore moins nécessaire le maintien de ces voies au sein du réseau routier national ; que la circonstance que les RN 134 et 124 constitueront un itinéraire alternatif à cette liaison autoroutière ne leur confère aucun intérêt national ou européen ;

En ce qui concerne les moyens relatifs au déclassement des routes du Département du Nord

Considérant que, si le Département du Nord fait valoir que la section de la RN 42 reliant l’autoroute A 26 à l’autoroute A 25 aurait dû être conservée au sein du réseau routier national eu égard au niveau de trafic élevé qu’elle supporte et à la liaison qu’elle assure entre les deux autoroutes, il ressort des pièces du dossier qu’elle exerce une fonction essentiellement locale et ne répond pas aux critères posés par l’article L. 121-1 du code de la voirie routière ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la section de la RN 352, qui permet le contournement ouest de Lille, présente les caractéristiques d’une rocade d’agglomération et ne revêt pas d’intérêt national, dès lors que des itinéraires autoroutiers permettent d’assurer le transit national et européen ; que les caractéristiques matérielles de la voie et la densité du trafic qu’elle supporte ne suffisent pas à lui conférer un intérêt national ou européen ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la RN 49, entre l’autoroute A 2 et le contournement Ouest de Maubeuge, en dépit de ses caractéristiques matérielles et de la densité du trafic qu’elle supporte, ne revêt pas d’intérêt national ou européen, dès lors qu’un itinéraire autoroutier assure l’essentiel du transit national ou européen entre Dunkerque et Reims ; que la circonstance que cette route ait été classée « grande liaison d’aménagement du territoire » ne suffit pas à établir qu’elle exerçait une fonction nationale à la date du décret attaqué ;

En ce qui concerne les moyens relatifs au déclassement des routes du Département de la Haute-Garonne

Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-2 du code de la voirie routière : « Le classement dans la voirie nationale d’une route départementale ou d’une voie communale existante ne peut être effectué qu’avec l’accord de la collectivité intéressée » ;

Considérant qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 123-2 du code de la voirie routière, le pouvoir réglementaire ne pouvait décider du classement des voies départementales au sein du réseau routier national sans l’accord du département ; qu’ainsi, en subordonnant l’intégration au sein du réseau routier national de la RD 33, entre l’autoroute A 645 et la RN 125, et de la RD 126, entre les autoroutes A 68 et A 680, à l’accord du Département de la Haute-Garonne, le décret a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 123-2 précité ;

Considérant qu’en l’absence, à la date du décret attaqué, d’accord donné par le Département de la Haute-Garonne aux projets de reclassement dans le réseau routier national de certains tronçons de routes départementales, le décret pouvait légalement prévoir que les itinéraires contestés étaient classés dans le réseau routier national sous réserve que des transferts interviennent ultérieurement afin d’en assurer la continuité ;

Considérant que, si le Département de la Haute-Garonne fait valoir qu’en ce qu’il exclut du réseau routier national les RN 20, 88, 113, 117 et 126, le décret attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que ces routes nationales permettent de relier de grandes métropoles régionales ainsi que des infrastructures d’intérêt régional ou national, il ressort des pièces du dossier qu’un réseau autoroutier assure désormais, au sein du département, l’essentiel du transit national et européen ; que les voies contestées ont, par conséquent, une fonction principalement locale ;

Considérant que la circonstance que ce réseau autoroutier soit soumis à péage est sans incidence sur la légalité du classement des routes contestées au sein du réseau routier départemental, dès lors que seules la fonction des routes et la cohérence des itinéraires doivent être prises en compte en application de l’article L. 121-1 du code de la voirie routière ;

En ce qui concerne les moyens relatifs au déclassement des routes du Département des Alpes-de-Haute-Provence

Considérant que, si le Département des Alpes-de-Haute-Provence fait valoir que le décret aurait méconnu le critère de cohérence du réseau routier énoncé aux articles L. 111-1 et L. 121-1 du code de la voirie routière en n’incluant pas dans le réseau routier national la section de la RN 202 située entre le carrefour avec la RD 902 et la limite du département des Alpes-Maritimes, il ressort des pièces du dossier que la RN 202 ne revêt un intérêt national que jusqu’au carrefour avec la RD 902 ; qu’elle n’est d’ailleurs prolongée, dans le département des Alpes-Maritimes, que par une route départementale ;

En ce qui concerne les moyens relatifs au déclassement des routes du Département de la Seine-Saint-Denis

Considérant que, si le Département de la Seine-Saint-Denis soutient que le décret est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce qu’il n’inclut pas dans le réseau routier national les RN 1, 2, 3 et 17, il ressort des pièces du dossier que les routes nationales contestées assurent une fonction essentiellement locale ; que la circonstance alléguée par le département requérant qu’elles constituent des « pénétrantes historiques » de la capitale et supportent un trafic particulièrement dense ne suffit pas à leur conférer un intérêt national ou européen ; que, si le département requérant fait valoir qu’elles assurent la desserte de sites d’importance nationale voire internationale, il ressort des pièces du dossier que ladite desserte est principalement assurée par les voies autoroutières présentes dans le département ; que la circonstance que la RN 2 ait été inscrite au contrat de plan État-région 2000-2006 est sans influence sur la fonction, essentiellement locale, de la voie ; que le classement de certaines de ces voies en routes à grande circulation est dénué d’incidence sur la détermination de la collectivité publique dont elles relèvent, comme le précise d’ailleurs l’article L. 110-3 du code de la route ;

En ce qui concerne les moyens relatifs au déclassement des routes du Département de Vaucluse

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la section de RN 7 transférée à ce département revêt un intérêt essentiellement local dans la mesure où elle ne fait que doubler l’autoroute A 7, qui draine l’essentiel du trafic d’intérêt national et européen au sein du département ; que la circonstance qu’elle supporte un trafic particulièrement dense, qu’elle revête une importance historique et qu’elle puisse assurer une fonction de délestage de l’autoroute A 7, souvent saturée, ne suffit pas à conférer à cette section un intérêt national ou européen ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que certaines sections de la RN 100 traversant les agglomérations de Coustellet et d’Apt n’auraient pas de vocation départementale ;

En ce qui concerne les moyens relatifs au déclassement des routes du Département des Hautes-Alpes

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la liaison entre Grenoble et Sisteron revêt un intérêt national ; que la RN 85, qui assure cette liaison de la limite du département de l’Isère au giratoire d’accès à l’autoroute A 51, dessert de surcroît des bassins d’activités importants, en particulier le bassin touristique de Gap ; qu’ainsi, en ce qu’il conserve la RN 85 au sein du réseau routier national, le décret attaqué n’est entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation ;

Considérant que la RN 94, entre la RN 85 à Gap et l’Italie, permet d’assurer la continuité du réseau routier reliant l’A 51 à l’A 32 vers Turin ; qu’elle présente en cela un intérêt national et européen justifiant son maintien au sein du réseau routier national ;

En ce qui concerne les moyens relatifs au déclassement des routes du Département du Tarn

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les portions de la RN 112 situées entre Albi et Castres, d’une part, Mazamet et la limite du département de l’Hérault, d’autre part, revêtent un intérêt essentiellement local ; que la circonstance qu’elles supportent un trafic particulièrement dense ne suffit pas à leur conférer un intérêt national ou européen ; que si le département requérant fait valoir qu’elles assurent une fonction de liaison entre les autoroutes A 68 et A 9 et jouent un rôle déterminant dans le désenclavement économique du Département du Tarn, il ressort des pièces du dossier que le réseau autoroutier existant au sein du département permet de ne pas emprunter les tronçons contestés pour passer d’une autoroute à l’autre et que, si la desserte de l’agglomération Castres-Mazamet présente un intérêt économique national justifiant son maintien dans le réseau routier national, les tronçons contestés n’assurent pas, pour leur part, la desserte de sites d’une importance suffisante ;

Considérant que le fait que les portions contestées de la RN 112 puissent servir d’itinéraires de délestage en cas d’indisponibilité des itinéraires principaux ne leur confère aucun intérêt national ou européen ; que la circonstance que le nombre d’accidents survenus sur les tronçons transférés au département soit important et que des aménagements conséquents doivent être entrepris est sans incidence sur le respect éventuel des critères posés par l’article L. 121-1 du code de la voirie routière ;

En ce qui concerne les moyens relatifs au déclassement des routes du Département d'Ille-et-Villaine

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la RN 137, entre Rennes et Saint-Malo, présente un intérêt principalement local, dès lors que l’essentiel du trafic national et européen privilégie d’autres axes routiers ; que les caractéristiques matérielles de la voie ainsi que la densité du trafic qu’elle supporte ne suffisent pas à lui conférer un intérêt national ou européen ; que le classement de la voie en « grande liaison d’aménagement du territoire » en 1992 ne permet pas de justifier de l’intérêt national de la voie à la date du décret attaqué ; que le transfert au département de la section contestée de la RN 137 n’entraîne aucune rupture de continuité au sein de l’itinéraire routier national, dès lors qu’elle se situe à l’extrémité de la route nationale ; que l’existence d’une ligne TGV entre Paris et Saint-Malo ne suffit pas à conférer à cette section de route un intérêt national ;

En ce qui concerne les moyens relatifs au déclassement des routes du Département de l'Isère

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la RN 75, du Col du Fau à la limite du département de la Drôme, revêt un intérêt essentiellement local ; que la circonstance qu’elle supporte un trafic particulièrement dense et ait été classée « grande liaison d’aménagement du territoire » ne suffit pas à lui conférer un intérêt national ou européen ; que la liaison entre les réseaux autoroutiers existants est assurée par la RN 85 ;

Considérant que les caractéristiques matérielles de la RN 407 à Vienne ainsi que la densité du trafic ne suffisent pas à lui conférer un intérêt national ou européen ; que la voie en cause, dans le tronçon contesté, présente un intérêt essentiellement local ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la RN 91, de Vizille à la limite du département des Hautes-Alpes, en dépit de la densité du trafic qu’elle supporte et de son classement en « route nationale de liaison » ne présente pas un intérêt national ou européen ; que, si elle dessert certains pôles touristiques, ceux-ci ne présentent pas un intérêt tel qu’ils justifient, à eux seuls, son maintien au sein du réseau routier national ; que la circonstance qu’il existe des risques d’éboulement sur plusieurs kilomètres de cette voie est sans incidence sur le respect des critères posés par l’article L. 121-1 du code de la voirie routière ;

En ce qui concerne les autres moyens

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne conservant pas au sein du réseau routier national les voies contestées, le décret ait méconnu le principe d’égalité ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les départements requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret et des arrêtés qu’ils attaquent ;

Sur les conclusions à fin d’injonction

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants, à l’exclusion de M. A, une somme de 2 000 euros chacun à verser à l’État en application de ces dispositions…(Rejet des requêtes ; condamnation des requérants à l’exclusion de M. A à payer à l’État la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles)