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Conseil d'État - 231765

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Conseil d'État - 231765
Conseil d'État
15 octobre 2003


Anonyme
1ère/2ème SSR - CNT-PTT - 231765


Mme Élisabeth Prada Bordenave, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS, dont le siège est 33, rue des Vignoles, 75020 Paris ; le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a rejeté sa demande du 20 septembre 2000 tendant à l'abrogation de la décision n° 257 du 14 février 1994 relative aux commissions administratives paritaires de La Poste, modifiée par la décision n° 1909 du 7 octobre 1997 et la décision n° 1488 du 27 juillet 2000 ;
  • Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ; le décret n° 94-130 du 11 février 1994 modifié ; le code de justice administrative ;

Motifs

Sur l'exception d'illégalité du décret n° 94-130 du 11 février 1994 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, rendu applicable aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, par l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée : ... « les statuts particuliers ... peuvent déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ... à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer ... ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste : Il est créé une commission administrative paritaire pour chaque corps de fonctionnaires de La Poste ... Toutefois, lorsque l'effectif d'un corps est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission propre à ce corps, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Des commissions administratives paritaires locales peuvent également être créées auprès des chefs des services extérieurs, quand l'importance des effectifs des fonctionnaires en activité le justifie » ; que, d'une part, si l'article 14 prÉcité de la loi du 11 janvier 1984 impose que les membres de tous les corps de fonctionnaires soient représentés au sein d'une commission administrative paritaire, il n'interdit pas qu'une telle commission soit commune à plusieurs corps ; que, d'autre part, ce méme article prévoit expressément la possibilité de créer une ou plusieurs commissions administratives paritaires ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions susmentionnées du décret critiqué auraient un caractère dérogatoire par rapport au statut général des fonctionnaires de l'Etat, qui aurait rendu nécessaire la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 2 juillet 1990 relative au service public de la poste et des télécommunications : « Une commission supérieure du personnel et des affaires sociales à caractère paritaire est placée auprès du ministre chargé des postes et télécommunications qui la préside ... Elle donne son avis sur toutes les questions relatives au maintien de l'unité statutaire, à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel des exploitants publics qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel ... Elle est compétente pour émettre, aprés les comités techniques paritaires de chaque exploitant public, un avis sur la cohérence de leurs travaux et notamment sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers communs de La Poste et de France Télécom et sur l'évolution de leurs classifications (...) » ; que le décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ne tendant pas à modifier les statuts particuliers communs de La Poste et de France Telecom et ne soulevant pas de questions relatives au maintien de l'unité statutaire, à la gestion sociale ou à l'intéressement du personnel, la commission supérieure du personnel et des affaires sociales n'avait pas à être consultée ;

Considérant que, si les dispositions de l'article 15 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste imposent la création de commissions administratives paritaires auprès des chefs de service ayant reçu une délégation de pouvoir, il ne résulte pas de ce décret, ni d'aucun autre texte que cette obligation s'étende à tous les services ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 3 du décret du 11 février 1994 qui ne prévoit pas une telle obligation, serait illégal, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret litigieux : « Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés » ; que, si le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS soutient que ces dispositions auraient pour effet de permettre aux fonctionnaires reclassifiés d'être inscrits comme électeurs à un double titre au sein d'une même commission administrative paritaire commune à leur corps de reclassement et à leur corps de reclassification, ce moyen manque en fait dès lors que les fonctionnaires reclassifiés ne sont pas en position de détachement mais sont intégrés dans leur nouveau corps de reclassification ;

Considérant que, si le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS soutient que les dispositions de l'article 10 du décret litigieux, qui prévoient que les représentants de l'exploitant public sont choisis parmi les personnels qui occupent des fonctions correspondant à un grade au moins égal au grade de cadre de premier niveau ... seraient contraires au principe selon lequel un agent ne doit pas être amené à connaître de la situation d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur, il ressort des dispositions combinées de l'article 34 et de l'article 35 du même décret que les commissions administratives paritaires se réunissent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et que, dans ce cas, seuls les membres titulaires ou supplàants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé ainsi que les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur sont appelés à délibérer ; que, par suite, le décret en cause ne méconnaît pas le principe invoqué par le syndicat requérant ;

Considérant que le décret du 11 février 1994 ne comporte pas, ainsi qu'il a été dit, de dispositions dérogatoires au statut général des fonctionnaires de l'Etat ; que, dès lors, il ne saurait méconnaître l'article 10 de la loi précitée du 11 janvier 1984, en ce qu'il ne permet que les dérogations correspondant aux besoins spécifiques à certains corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS n'est pas fondé à soulever par voie d'exception, à l'encontre de la décision attaquée, l'illégalité du décret du 11 février 1994 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ;

Sur la décision n° 257 du 11 février 1994 modifiée

Considérant que, si le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS soutient que cette décision porte atteinte à la garantie de mobilité des fonctionnaires dès lors qu'il est exigé que les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires, cette prescription ne saurait être regardée comme une atteinte à cette garantie ;

Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article 3 du décret du 11 février 1994 modifié ne font pas obstacle à ce que soient instituées, pour un même corps, des commissions administratives paritaires locales distinctes dans des établissements relevant d'un même chef de service, alors même que ces établissements ne constitueraient pas des niveaux opérationnels de déconcentration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'annexe à la décision n° 257 du 14 février 1994, que l'article premier de ladite décision, qui dispose que les commissions administratives paritaires de La Poste sont constituées pour chaque corps ou groupe de corps de fonctionnaires dans les conditions fixées en annexe , prévoit une organisation de ces commissions en fonction des seuls nouveaux corps de reclassification et un rattachement des fonctionnaires ayant opté pour le reclassement aux commissions compétentes pour connaître des corps de reclassification ; qu'en conséquence, les fonctionnaires d'un méme corps de reclassement ne relèvent pas d'une même commission administrative paritaire mais sont rattachés è différentes commissions en fonction du corps de reclassification auquel leur grade correspond ; que, ce faisant, le président du conseil d'administration de La Poste a méconnu la règle selon laquelle les fonctionnaires d'un même corps relèvent d'une même commission administrative paritaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la décision n° 257 du 11 février 1994, en tant qu'elle prévoit le rattachement de fonctionnaires relevant d'un même corps de reclassement à différentes commissions administratives paritaires en fonction du corps de reclassification auquel leur grade correspond ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à La Poste la somme que celle-ci demande pour les frais exposés et non compris dans les dépens ;...(Annluation de la implicite par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a rejeté la demande du SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS tendant à l'abrogation de la décision n° 257 du 11 février 1994, en tant qu'elle prévoit le rattachement de fonctionnaires relevant d'un même corps de reclassement à différentes commissions administratives paritaires en fonction du corps de reclassification auquel leur grade correspond ; rejet du surplus des conclusions de la requête ; rejet des conclusions de la Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice. administrative)

Résumé

Fonction publique 

Commission administrative paritaires - Obligation de reclasser des fonctionnaires d'un même corps dans la même commission paritaire.

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