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Conseil d'État, 348530

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Conseil d'État, 348530
Conseil d’État
4 octobre 2013


1ère/6ème SSR – Syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange – 348530


Mme Maud Vialette, rapporteur public



Décision

Visas

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par le Syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange, dont le siège est 10/12, rue Saint-Amand à Paris (75015), représenté par son président ; le syndicat requérant demande au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2 du directeur des relations sociales de France Télecom du 14 février 2011 relative aux modalités d’organisation de la promotion dans le cadre des activités de représentation du personnel ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Motifs

1. Considérant que, par la décision du 14 février 2011 dont le syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom - Orange demande l’annulation pour excès de pouvoir, le directeur des relations sociales de France Télécom a fixé « les conditions de la promotion liée à l’exercice d’une fonction de représentant du personnel », en prévoyant notamment un entretien avec un jury de sélection « sur les questions générales se rapportant au domaine d’activité des candidats » ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications que le personnel de France Télécom comprend des fonctionnaires régis par des statuts particuliers et des agents contractuels employés sous le régime des conventions collectives ;

3. Considérant que, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la décision attaquée est susceptible de s’appliquer tant aux agents de droit public qu’aux agents de droit privé de la société France Télécom ; qu’elle ne se rapporte pas à l’organisation d’un service public ; que, dès lors, en tant qu’elle concerne des agents de droit privé, la juridiction administrative n’est pas compétente pour en connaître ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par France Télécom :

4. Considérant, d’une part, qu’au regard de son objet, tel qu’il est défini par ses statuts, le syndicat requérant justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, d’autre part, en l’absence, dans ses statuts, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, son président, qui tient des mêmes statuts le pouvoir de le représenter en justice, a qualité pour former en son nom le présent recours pour excès de pouvoir ;

Sur la légalité de la décision attaquée, en tant qu’elle s’applique aux agents de droit public de France Télécom :

5. Considérant qu’il résulte de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 que les personnels de droit public de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application des lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; qu’aux termes de l’article 56 de la loi du 11 janvier 1984 : « L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade » ; que selon l’article 59 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : « L’avancement des fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent » ; qu’en vertu de l’article 8 de cette loi, les modalités d’application de celle-ci sont précisées, pour les corps de fonctionnaires, par des décrets en Conseil d’État portant statuts particuliers ; que l’article 58 de cette loi précise d’ailleurs, pour l’avancement de grade, que : « (…) Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle (…) » ; que la décision attaquée organise les modalités de la sélection de certains agents en vue de leur promotion ; que de telles règles, relatives à l’avancement de fonctionnaires, ne pouvant être fixées que par décret en Conseil d’État, la décision attaquée est entachée d’incompétence ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, le syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom - Orange est fondée à en demander l’annulation, en tant qu’elle concerne les fonctionnaires et autres agents de droit public de France Télécom ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom - Orange, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société France Télécom demande à ce titre ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat requérant au même titre ;

DÉCIDE

Article 1er : La décision du directeur des relations sociales de France Télécom du 14 février 2011 est annulée en tant qu’elle concerne les fonctionnaires et autres agents de droit public.

Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du directeur des relations sociales de France Télécom du 14 février 2011 en tant qu’elle concerne les agents de droit privé sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom - Orange et par France Télécom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFE-CGC/UNSA France Télécom - Orange et à France Télécom.

Résumé

FONCTION PUBLIQUE

Promotion. – Règles fixés par voie infra-réglementaire. – Illégalité. – Il résulte des dispositions combinées des articles 56, 58 et 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, que les règles relatives à l’avancement de fonctionnaires, ne pouvant être fixées que par décret en Conseil d’État. Il s'ensuit qu'une décision infra-réglementaire organisant les modalités de la sélection de certains agents en vue de leur promotion est entachée d'incompétence.


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