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Conseil d'État - 85416
Conseil d’État
11 juillet 1990


Anonyme
1ère/4ème SSR - Ministre des Affaires sociales et de l’Emploi - 85416


M. Tuot, commissaire du gouvernement



Décision

Visas

Vu le recours du Ministre des Affaires sociales et de l’Emploi enregistré le 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État ; le ministre demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler le jugement du 24 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société Panicucci, 380 ancienne route d’Arles B.P. n° 3, 30127 Bellegarde, les décisions de l’inspecteur du travail de Nîmes, du directeur régional du travail du Languedoc-Roussillon et du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en tant qu’elles exigent la modification de l’article 3, alinéa 3, et de l’article 4 du règlement intérieur établi par la société Panicucci ;
  2. de rejeter la demande présentée par la société Panicucci devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ; le code du travail ; le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Motifs

Considérant qu’en vertu de l’article L.122-34 du code du travail, le règlement intérieur « fixe exclusivement : - Les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline… » ; qu’aux termes de l’article L.122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements… Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu’en vertu des articles L.122-37 et L.122-38, l’inspecteur du travail « peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35 » et que sa décision « peut faire l’objet… d’un recours devant le directeur régional du travail et de l’emploi » ;

En ce qui concerne la première phrase du troisième alinéa de l’article 3 du règlement intérieur :

Considérant que la première phrase du troisième alinéa de l’article 3 du règlement intérieur établi par la société Panicucci dispose que : « Chaque salarié doit prendre garde à sa sécurité personnelle notamment en portant les appareils ou dispositifs de protection individuelle, tels que : baudrier ou harnais de sécurité, casque, lunettes, bottes, chaussures, vêtements imperméables, gants, maniques, épaulières, brassières, tabliers, etc…, qui sont mis à sa disposition par l’entreprise, lorsqu’il exécute des travaux pour lesquels le port de ces dispositifs a été rendu obligatoire par la réglementation ou par l’entreprise » ; que ces dispositions, qui constituent le rappel de mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise, ne méconnaissent pas l’article L.122-34 précité du code du travail ; qu’ainsi, le Ministre des Affaires sociales et de l’Emploi n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société Panicucci, les décisions de l’inspecteur du travail de Nîmes, du directeur régional du travail et de l’emploi du Languedoc-Roussillon et du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en tant qu’elles exigaient la modification de la première phrase du troisième alinéa de l’article 3 du règlement intérieur litigieux ;

En ce qui concerne la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 3 du règlement intérieur :

Considérant que cette phrase dispose que chaque salarié « doit également, par son comportement, préserver la sécurité des autres » ; qu’une telle disposition, qui se borne à formuler une recommandation invitant les salariés à la vigilance, ne présente pas le caractère d’une mesure d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ni d’une règle générale et permanente relative à la discipline ; que, par suite, c’est à bon droit que l’inspecteur du travail puis le directeur régional du travail et de l’emploi et le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ont estimé qu’une telle recommandation n’était pas au nombre des dispositions qui peuvent, aux termes de l’article L.122-34 du code du travail, figurer dans le règlement intérieur ; que, dès lors, le Ministre des Affaires sociales et de l’Emploi est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des autorités administratives susmentionnées en tant qu’elles exigeaient la suppression de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 3 du règlement intérieur établi par la société Panicucci ;

En ce qui concerne le second alinéa de l’article 4 du règlement intérieur :

Considérant qu’après avoir énoncé, dans son premier alinéa, que « tout salarié, qui a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, doit en avertir immédiatement le chef d’entreprise ou son représentant », l’article 4 du règlement intérieur litigieux dispose, en son second alinéa, que « les salariés utilisent à cet effet, en tant que de besoin, le registre d’observations prévu par l’article 24 du décret du 8 janvier 1965 » ;

Considérant que, si les dispositions de l’article L.231-8 du code du travail font obligation au salarié de signaler immédiatement l’existence d’une situation de travail qu’il estime dangereuse, elles ne l’obligent pas à le faire par écrit ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le règlement intérieur établi par la société Panicucci n’aurait pu rendre obligatoire une déclaration écrite sans imposer illégalement aux salariés de l’entreprise une sujétion qui n’est pas justifiée par les nécessités de la sécurité ;

Mais considérant que, dans les entreprises qui sont soumises au décret du 8 janvier 1965, relatif aux mesures de protection et de salubrité applicables aux travaux du bâtiment et aux travaux publics et auquel se réfère le second alinéa précité de l’article 4 du règlement intérieur litigieux, les travailleurs ont la faculté, sans y être tenus, de consigner leurs observations sur le registre spécial dit « registre d’observations » qui doit être mis à leur disposition en vertu de l’article 24 dudit décret ; qu’en indiquant que les salariés de l’entreprise « utilisent en tant que de besoin » ce registre d’observations pour signaler une situation de travail qu’ils estiment dangereuse, le second alinéa de l’article 4 du règlement intérieur litigieux n’a, ni pour objet ni pour effet de rendre obligatoire une consignation écrite ; qu’ainsi, ledit alinéa ne méconnaît pas les prescriptions de l’article L.122-35 du code du travail ; que, par suite, le Ministre des Affaires sociales et de l’Emploi n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du 11 février 1985 en tant qu’elle exige la modification de l’article 4 du règlement intérieur en vue de préciser que l’utilisation du registre d’observations n’est que facultative ; …(Annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 décembre 1986 en tant qu’il annule les décisions de l’inspecteur du travail de Nîmes, du directeur régional du travail et de l’emploi du Languedoc-Roussillon et du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en tant que lesdites décisions exigent la suppression de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 3 du règlement intérieur établi par la société Panicucci ; rejet des conclusions de la demande présentée par la société Panicucci devant le tribunal administratif de Montpellier en tant qu’elles sont dirigées contre les décisions de l’inspecteur du travail de Nîmes, du directeur régional du travail etde l’emploi du Languedoc-Roussillon et du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en tant que lesdites décisions exigent la suppression de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 3 de son règlement intérieur ; rejet du surplus des conclusions du recours du Ministre des Affaires sociales et de l’Emploi.)


Résumé

 


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