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Conseil d'État - 287729 : Différence entre versions

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Conseil d'État - 287729
Conseil d’État
7 mai 2008


Anonyme
2ème SS - La Poste - 287729


Mme Emmanuelle Prada Bordenave, commissaire du gouvernement



Décision

Visas

Vu

  1. sous le n° 287729, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2005 et 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour La Poste, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; La Poste demande au Conseil d’État :
    1. d’annuler l’ordonnance du 29 septembre 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, faisant partiellement droit à la demande de M. Bernard E, a annulé la décision du directeur de La Poste de la Marne en date du 9 novembre 2000 refusant d’établir une liste d’aptitude pour l’accès au corps des contrôleurs de La Poste ;
    2. réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. E devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
  2. sous le n° 287730, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 2005 et 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour La Poste, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard (75757) ; La Poste demande au Conseil d’État :
    1. d’annuler l’ordonnance du 29 septembre 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, faisant partiellement droit à la demande de M. André D, a annulé la décision du directeur de La Poste de la Marne en date du 9 novembre 2000, refusant d’établir une liste d’aptitude pour l’accès au corps des contrôleurs de La Poste ;
    2. réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
  3. sous le n° 287731, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 2005 et 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour La Poste, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard (75757) ; La Poste demande au Conseil d’État :
    1. d’annuler l’ordonnance du 29 septembre 2005 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, faisant partiellement droit à la demande de M. Sylvain C, a annulé la décision du directeur du centre régional des services financiers de La Poste en date du 7 novembre 2000, refusant d’établir une liste d’aptitude pour l’accès au corps des inspecteurs de La Poste ;
    2. réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
  4. sous le n° 287732, le pou\n\nrvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 2005 et 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour La Poste, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard (75757) ; La Poste demande au Conseil d’État :
    1. d’annuler l’ordonnance du 4 octobre 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, faisant partiellement droit à la demande de M. Jean-Michel B, a annulé la décision du directeur de la production informatique de La Poste en date du 18 avril 2001, refusant d’établir une liste d’aptitude pour l’accès au corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste ;
    2. réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
  5. sous le n° 287733, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 2005 et 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour La Poste, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard (75757) ; La Poste demande au Conseil d’État :
    1. d’annuler l’ordonnance du 29 septembre 2005 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, faisant partiellement droit à la demande de M. Joël A, a annulé la décision du directeur de La Poste de la Marne en date du 9 novembre 2000, refusant d’établir une liste d’aptitude pour l’accès au corps des contrôleurs de La Poste ;
    2. réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Vu les autres pièces des dossiers ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, notamment son article 26 ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ; le décret n° 58-777 du 25 août 1958, modifié ; le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964, modifié ; le décret n° 72-503 du 23 juin 1972, modifié ; le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990, modifié ; le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990, modifié ; le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990, modifié ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que les pourvois présentés par La Poste présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, qui comportent des dispositions spécifiques (…) » ; qu’aux termes de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration (…), non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l’article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires (…) suivant l’une des modalités ci-après : /1° Examen professionnel ; / 2° Liste d’aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d’accueil. / Chaque statut particulier peut prévoir l’application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu’elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes » ;

Considérant que, en prévoyant la possibilité de créer à La Poste des corps de fonctionnaires soumis à des statuts particuliers comportant des dispositions spécifiques, le législateur n’a pas entendu priver d’effet les dispositions de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne ; que les dispositions statutaires des corps de « reclassement », lorsqu’elles ne prévoient pas de voies de promotion internes autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes, sont devenues illégales dès lors que, par l’arrêt de tout recrutement dans ces corps, elles ont eu pour effet de faire obstacle au droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires de ces corps par le législateur ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, MM. E, D, C, B et A, fonctionnaires appartenant à des corps de « reclassement » de La Poste, s’ils contestaient les refus d’établir des listes d’aptitude en vue de la promotion à des corps de « reclassement » supérieurs, n’ont pas soutenu, devant le tribunal administratif, que les dispositions statutaires qui leur étaient applicables étaient ou seraient devenues illégales ; que, par suite, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, retenir que les refus attaqués, pris conformément à ces dispositions statutaires, étaient illégaux ; qu’ainsi, La Poste est fondée à demander l’annulation des ordonnances qu’elle attaque ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler les affaires au fond ;

Considérant que les dispositions des statuts des corps de « reclassement » de La Poste relatives à la promotion interne sont devenues illégales, pour les motifs indiqués ci-dessus, du fait de l’arrêt, non contesté, de tout recrutement dans ces corps, ainsi que le soutiennent désormais les requérants ; que, par suite, les refus de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires « reclassés », fondés sur ces dispositions statutaires devenues illégales, sont eux-mêmes entachés d’illégalité ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des demandes, MM. E, D, C, B et A sont fondés à en demander l’annulation ; Sur les conclusions aux fins d’injonction présentées devant le tribunal administratif ;

Considérant qu’eu égard à ses motifs, la présente décision n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à La Poste de dresser une liste d’aptitude et de réunir des commissions administratives paritaires ; qu’il suit de là que les conclusions à fins d’injonction des requérants ne peuvent qu’être rejetées ; Sur les demandes d’indemnisation : Considérant que MM. E, D, B et A demandent que La Poste et l’État soient condamnés à leur verser à chacun la somme de 7 622,45 euros en réparation du préjudice subi ; que ces conclusions, présentées pour la première fois devant le Conseil d’État et qui n’ont pas été précédées d’une demande préalable, sont dépourvues de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de La Poste le paiement à MM. E, D, B et A, respectivement, d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens … (Annulation des ordonnances du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 29 septembre et du 4 octobre 2005 ; annulation des décisions du directeur de La Poste de la Marne en date du 9 novembre 2000 adressées à MM. E, D, C, B et A ; condamnation de La Poste à verser à MM. E, D, B et A respectivement une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; rejet du surplus des conclusions des requêtes présentées par MM. E, D, C, B et A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant le Conseil d’État.)

Résumé

FONCTION PUBLIQUE 
Avancement des fonctionnaires

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