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Conseil d'État - 188825 : Différence entre versions

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Conseil d'État - 188825
Conseil d'État
29 juillet 1998


Anonyme
1ère/4e SSR - Syndicat professionnel des médecins de prévention de la Poste et de France Télécom et Syndicat national professionnel des médecins du travail - 188825-188827


M. Jean-Claude Bonichot, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Requetes du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MEDECINS DE PREVENTION DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, et du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL qui demandent au Conseil d’État :
    1. d’annuler pour excès de pouvoir du décret n° 97-452 du 6 mai 1997 ;
    2. de condamner l’État à leur verser à chacun la somme de 12 000 F sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
  • Vu les autres pièces des dossiers ; la directive n° 89/391CEE du 12 juillet 1989 ; le code du travail ; la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ; le décret n° 92-451 du 21 mai 1992 ; Vu le décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Motifs

CONSIDÉRANT (Jonction)

Sur l’intervention de France Télécom

Considérant que France Télécom a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête

Considérant que la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 a transformé, à compter du 31 décembre 1996, « l’exploitant public » France Télécom, dont le statut était équivalent à celui d’un établissement public à caractère industriel et commercial en une « entreprise nationale » ; qu’il est spécifié par le législateur que cette entreprise est soumise aux dispositions de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la Poste et des Télécommunications modifié par la loi du 26 juillet 1996 et, dans la mesure ou elles ne sont pas contraires à ces derniers textes, « aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes » ; que l’article 5 de la loi du 26 juillet 1996, qui ajoute à cet effet un article 29-1 à la loi du 2 juillet 1990, a institué un comité paritaire de France Télécom « en vue d’assurer l’expression collective des intérêts du personnel » ; que ce comité comprend, outre des représentants de l’entreprise, des représentants des personnels qui se répartissent en deux collèges, l’un représentant les agents fonctionnaires, et l’autre représentant les agents relevant de la convention collective ainsi que les agents non titulaires de droit public ; que cette composition, dont les modalités ont été précisées par le décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996, diffère sensiblement de celle du comité technique paritaire de France Télécom institué par le décret n° 92-451 du 21 mai 1992 et supprimé par le décret du 27 décembre 1996 ;

Considérant qu’ainsi que le précise l’article 6 du décret du 27 décembre 1996, le comité paritaire de France Télécom connaît des questions et des projets de textes relatifs : « 1°) A l’organisation de l’entreprise ( ) 6°) A l’organisation du travail » ;

Considérant que les dispositions figurant dans le décret n° 97-542 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu’à la médecine de prévention à France Télécom sont au nombre de celles entrant dans le champ de prévisions de l’article 6 du décret du 27 décembre 1996 ; qu’eu égard aux modifications apportées au statut de France Télécom par la loi du 26 juillet 1996 et ses textes d’application, la circonstance que le gouvernement a, à la date du 18 novembre 1994, recueilli l’avis du comité technique paritaire de l’exploitant public France Télécom sur les questions faisant l’objet du décret attaqué, ne le dispensait pas de procéder à la consultation du comité paritaire de la société France Télécom ; qu’il est constant que cette consultation n’a pas eu lieu ; que, dès lors, les syndicats requérants sont fondés à soutenir que le décret attaqué a été pris sur une procédure irrégulière et est ainsi entaché d’excès de pouvoir ;

Sur les conclusions des syndicats requérants tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l’État à payer à chacun des syndicats requérants la somme de 12 000 F qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens...(Admission de l'intervention de France Télécom ; Annulation du décret attaqué ; Condamnation de l'État à verser à chacune des organisations syndicales requérantes la somme de 12.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991)

Résumé

FRANCE TÉLÉCOM 

Statut d'entreprise nationale. - décret pris après avis du CTP avant la réforme de l'entreprise nationale. - Avis du CTP après l'intervention de la loi - Absence - Illégalité dudit décret.

Commentaire

Les dispositions du décret n° 97-542 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu’à la médecine de prévention à France Télécom sont au nombre de celles dont doit connaître, en vertu de l’article 6 du décret du 27 décembre 1996, le comité paritaire de France Télécom, qui a été institué par l’article 5 de la loi du 26 juillet 1996 et dont la composition diffère sensiblement de celle du comité technique paritaire de France Télécom supprimé par le décret du 27 décembre 1996. Eu égard aux modifications apportées au statut de France Télécom par la loi du 26 juillet 1996 et ses textes d’application, la circonstance que le gouvernement a, à la date du 18 novembre 1994, recueilli l’avis du comité technique paritaire de l’exploitant public France Télécom sur les questions faisant l’objet du décret attaqué ne le dispensait pas de procéder à la consultation du comité paritaire de la société France Télécom, créé par la loi du 26 juillet 1996.