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Conseil d'État - 185350

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Conseil d'État - 185350
Conseil d'État
11 décembre 1998


Anonyme
Section - M. Samoy et autres - 185350


M. Frédéric Salat-Baroux, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Requête de M. Samoy et autres qui demandent au Conseil d'État d'annuler l'arrêt du 21 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. Samoy et celle du Syndicat CGT des personnels communaux d'Hautmont tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 17 janvier 1995 rejetant la demande d'annulation de l'arrêté du 25 mai 1994 par lequel le maire de la commune d'Hautmont (Nord) a prononcé la radiation des ca- dres de M. Samoy pour abandon de poste.

Motifs

Sur les conclusions de la requête d'appel en tant qu'elles émanent de M. Samoy 

Considérant qu'à la suite de la suppression du service des sports de la commune d'Hautmont, M. Samoy, éducateur territorial hors classe des activités physiques et sportives, a été affecté dans les services techniques de la commune par une décision du maire en date du 5 mai 1994 qui le mettait en demeure de prendre ses nouvelles fonctions le 9 mai 1994 ; que M. Samoy, secrétaire-adjoint du Syndicat CGT des personnels communaux d'Hautmont, a produit des « bons de délégation syndicale » pour expliquer son absence lors des journées des 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18 et 20 mai ; qu'étant absent de son poste de travail le 19 mai, il a fait, à cette date, l'objet d'une nouvelle mise en de- meure de rejoindre son poste d'affectation ; que le 24 mai, le maire d'Hautmont, ayant constaté l'absence de M. Samoy, l'a une nouvelle fois mis en demeure de se rendre sur son lieu de travail ; que le 25 mai, après avoir fait constater en début d'après-midi, par exploit d'huissier, que M. Samoy n'avait pas été présent dans la matinée, le maire a décidé de procéder « dès aujourd'hui mercredi 25 mai 1994 après-midi à l'exclusion de l'intéressé de l'effectif communal » et a signé l'arrêté attaqué prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Samoy, il lui appartenait de rejoindre son poste le 9 mai, comme il avait été mis en demeure de le faire le 5 mai, alors même que son affectation à ce poste aurait été irrégulière ;

Considérant toutefois que M. Samoy a justifié son absence le 19 mai en produisant une lettre adressée le 20 mai au maire de la commune dans laquelle il indiquait avoir participé a un mouvement de grève nationale le 19 mai ; qu'en admettant même que les autorisations d'absence qu'il a présentées, en application de l'article 14 du décret du 3 avril 1985 sur l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, et notamment celle présentée le 20 mai pour justifier son absence les 24 et 25 mai, aient été présentées dans des conditions irrégulières et que M, Samoy puisse être regardé comme ayant eu un comportement fautif, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait rompu les liens qui l'unissaient au service, et se soit placé en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir l'exercice des droits inhérents à son emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ayant recours à la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste au lieu d'engager, en application des articles 89 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, une procédure disciplinaire, le maire de la commune d'Hautmont a entaché d'illégalité sa décision du 25 mai 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Samoy est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 1994 le radiant des cadres pour abandon de poste et à demander l'annulation de cet arrêté...(Annulation)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

Abandon de poste. - Autorisations d'absence irrégulièrement présentées. Faculté d'engager une procédure disciplinaire mais illégalité d'une révocation pour abandon de poste.

Commentaire