Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Conseil d'État - 111648

De Gdn
Aller à : navigation, rechercher


Conseil d'État - 111648
Conseil d'État
14 février 1997


Anonyme
Section - Colonna - 111648


Mme Valérie Pécresse, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Requête enregistrée à la cour administrative d’appel de Nantes, renvoyée au Conseil d’État par ordonnance du président de la cour, de M. Archange Colonna, qui demande au Conseil d’État :
    1. d’annuler le jugement, en date du 11 juillet 1989, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du ministre de l’intérieur du 5 mai 1980 le réintégrant et le mettant à la retraite pour limite d’âge, d’autre part, de la décision du ministre de l’intérieur, du 25 août 1980, rejetant ses demandes d’indemnité et à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 600 000 F ;
    2. d’annuler les décisions attaquées ;
    3. de condamner l’État à lui verser la somme de 600 000 F avec intérêts et capitalisation de ces derniers ;
  • Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Motifs

CONSIDÉRANT, que, par une décision en date du 23 novembre 1979, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé, pour vice de forme, la décision du ministre de l’intérieur, en date du 6 février 1974, mettant M. Colonna, inspecteur principal de police, à la retraite d’office ; qu’à la suite de cette annulation, le ministre de l’intérieur a, par un arrêté en date du 5 mai 1980, réintégré, à compter du 1er mars 1974, M. Colonna au grade et à l’échelon qu’il détenait au moment de son éviction et l’a admis à faire valoir, pour limite d’âge, ses droits à la retraite, à compter du 8 mars 1979 ;

Sur les moyens relatifs à la légalité externe de l’arrêté du 5 mai 1980

Cons. que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, M. Bonnecarrere, directeur du personnel et des écoles du ministère de l’intérieur, avait reçu délégation, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 8 juin 1978, pour signer les décisions portant réintégration et mise à la retraite de fonctionnaires relevant de ce ministère ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne peut qu’être écarté ; que l’absence, dans les visas de l’arrêté attaqué, de la mention de cette délégation de signature est sans incidence sur sa régularité ;

Cons. qu’eu égard au caractère nécessairement rétroactif des mesures susceptibles d’intervenir pour reconstituer la carrière d’un fonctionnaire dont l’éviction a été annulée par le juge administratif, l’administration est tenue d’appliquer la législation et la réglementation en vigueur à la date à laquelle de telles mesures seraient appelées à prendre effet et après accomplissement des procédures alors prescrites par ces législation et réglementation ;

Cons., toutefois, que lorsque la reconstitution de carrière est soumise à l’avis d’un organisme consultatif de caractère permanent dont les membres ont changé, il appartient à l’administration de saisir de l’affaire l’organisme consultatif qui, au moment où il y a lieu de procéder à l’examen de la situation du fonctionnaire, est compétent pour se prononcer sur des mesures de même nature ne présentant pas un caractère rétroactif ; que, dans les cas où les règles de composition de l’organisme consultatif initialement saisi ont été modifiées, il appartient également à l’administration de saisir l’organisme consultatif dans sa nouvelle composition si celle-ci présente des garanties équivalentes pour les intéressés ; Cons. que, dans ces conditions, l’administration n’a pas commis d’irrégularité en consultant la commission administrative paritaire compétente dans la composition qui était la sienne en 1980 ;

Cons. que la décision attaquée se borne à réintégrer rétroactivement M. Colonna dans ses fonctions et à prononcer sa mise à la retraite à la date à laquelle il a atteint la limite d’âge de son grade ; que cette mesure n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’absence d’audition de M. Colonna par la commission administrative paritaire doit être écarté ; que cette décision, prise après examen de la vocation de l’intéressé à recevoir un avancement de grade entre 1974 et 1979, n’avait pas, en raison de son objet, à être précédée de la communication de son dossier ; Cons. enfin que la décision attaquée n’est pas au nombre de celles qui, au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doivent être motivées ;

Sur les moyens relatifs à la légalité interne de l’arrêté attaqué

Cons. qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en suivant la commission administrative paritaire, qui a donné un avis défavorable à l’inscription de M. Colonna aux tableaux d’avancement d’inspecteur divisionnaire relatifs aux années 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 et, par suite, en ne procédant pas à la promotion de l’intéressé au grade supérieur, le ministre ait commis, dans les circonstances de l’affaire, une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation ;

Cons. que si, à la suite de l’annulation susmentionnée, l’administration a réintégré l’intéressé, elle n’était pas tenue, en revanche, comme il a été précisé ci-dessus, de le promouvoir au grade supérieur ; qu’elle ne pouvait, en l’absence de service fait, lui verser un traitement pour la période allant du 1er mars 1974 au 8 mars 1979 et que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la gravité des faits, elle n’était pas tenue de lui verser une indemnité en raison du vice de forme ayant entaché d’illégalité la sanction dont M. Colonna avait fait l’objet le 6 février 1974 ; que, dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration n’aurait pas tiré toutes les conséquences de la décision du Conseil d’État en date du 23 novembre 1979 ;

Cons. qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Colonna dirigées contre l’arrêté du 5 mai 1980 ainsi que ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées...(rejet de la requête)

Résumé

FONCTION PUBLIQUE 

DISCIPLINE. - Incidence d'un annulation contentieuse d'une mesure d'éviction d'un fonctionnaire sur sa carrière. - Obligation de reconstituer la carrière. - Organisme consultatifs. - Possibilité de faire appel à une nouvelle CAP si des garanties équivalentes sont accordées au fonctionnaire. - Fixation d'une indemnité en fonction de la nature de l'annulation contentieuse. - Rejet en cas d'annulation pour vice de forme alors que les faits étaient établis.

Commentaire

  1. Cf. CE, Section, 11 juillet 1958, Fontaine, p. 433.
  2. Comp. CE, Section, 13 juillet 1965, Ministre des postes et télécommunications c/ Merkling, p. 424.