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− | Rente viagère – Caractère exclusif d'un accident ou blessure de service – Non – le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à '''elles seules ou non''', la mise à la retraite de l’intéressé. | + | Rente viagère – Caractère exclusif d'un accident ou blessure de service – Non – le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à '''elles seules ou non''', la mise à la retraite de l’intéressé. Commet une erreur de droit le tribunal administratif posant une condition d’exclusivité du lien de causalité entre la maladie contractée ou aggravée en service et la mise à la retraite de l’intéressée. |
Version actuelle en date du 21 janvier 2015 à 16:44
- FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Rente viagère – Caractère exclusif d'un accident ou blessure de service – Non – le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé. Commet une erreur de droit le tribunal administratif posant une condition d’exclusivité du lien de causalité entre la maladie contractée ou aggravée en service et la mise à la retraite de l’intéressée.