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Conseil d'État, 347563

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Conseil d'État, 347563
Conseil d’État
4 juin 2012


2ème/7ème SSR – La Poste – 347563


M. Damien Botteghi, rapporteur public



Décision

Visas

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2011 et 4 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour LA POSTE, dont le siège est au 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1102726/9 du 3 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la sanction de déplacement d’office et de la décision d’affectation de Mme Maria Margarida A à l’établissement de Paris 6 et a enjoint à la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) de Paris Sud de réaffecter Mme A sur son ancien poste dans un délai de huit jours ;

2°) de mettre à la charge de Mme A le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour LA POSTE ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que le Syndicat départemental CGT des services postaux de Paris a intérêt au maintien de l’ordonnance attaquée ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que Mme A, agent professionnel de la Poste, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris le 22 février 2011 d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution des décisions des 1er et 2 février 2011 lui infligeant la sanction de déplacement d’office et décidant son affectation à la plateforme de distribution du VIème arrondissement de Paris à compter du 14 février 2011 ; que, par ordonnance du 3 mars 2011 contre laquelle LA POSTE se pourvoit en cassation, le juge des référés a suspendu l’exécution de ces décisions et enjoint de réaffecter Mme A sur son ancien poste dans un délai de huit jours ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence » ; qu’aux termes de l’article L. 6 du même code : « Les débats ont lieu en audience publique » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique » ; qu’aux termes de l’article R. 522-6 du même code : « Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 ou de l’article L. 521-2, les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l’audience » ;

Considérant qu’en raison de la nature même de l’action en référé, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet de prendre que des mesures provisoires, et de l’intérêt qui s’attache à l’exercice de la contradiction au cours de l’audience publique de référé, la circonstance que le représentant d’une des parties convoquée à l’audience ou, si le juge des référés décide de l’entendre, le représentant d’un intervenant dans l’instance ne justifie pas d’un mandat l’habilitant à s’exprimer au nom de la personne qu’il représente n’est pas de nature à entacher la régularité de la procédure ; que, par suite, alors qu’à l’audience du 1er mars 2011 le juge des référés a décidé d’entendre les observations de M. B, secrétaire départemental du Syndicat départemental CGT des services postaux de Paris, intervenant à l’instance, la circonstance que l’intéressé n’ait pas produit de mandat l’habilitant à s’exprimer au nom du syndicat n’entache pas d’irrégularité la procédure suivie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’après avoir relevé que le déplacement d’office de Mme A, représentante syndicale, avait pris effet une semaine avant la réorganisation de la plate-forme de distribution postale du XIème arrondissement de Paris et avait pour conséquence de priver cet établissement de la seule représentante syndicale de l’organisation syndicale majoritaire, le juge des référés a jugé que la condition d’urgence était en l’espèce remplie, en se fondant sur les difficultés liées à la réorganisation de la plateforme de distribution du XIème arrondissement de Paris et à l’intérêt qui s’attache à la continuité de l’action des représentants syndicaux du personnel pendant cette opération ; qu’en estimant ainsi, dans les circonstances de l’espèce, que l’exécution des décisions contestées était de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts syndicaux que Mme A entendait défendre et à l’intérêt public du bon fonctionnement des services postaux, le juge des référés s’est, sans commettre d’erreur de droit, livré à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, exempte de dénaturation ;

Considérant, en troisième lieu, qu’en retenant que le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits à l’origine de la sanction était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, le juge des référé s’est livré, sans erreur de droit ni dénaturation, à une appréciation souveraine des faits de l’espèce qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que LA POSTE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de LA POSTE le versement à Mme A d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : L’intervention du Syndicat départemental CGT des services postaux de Paris est admise.

Article 2 : Le pourvoi de LA POSTE est rejeté.

Article 3 : LA POSTE versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE, à Mme Maria Margarida A et au Syndicat départemental CGT des services postaux de Paris.

Résumé

RÉFÉRÉ SUSPENSION

Audience publique, – Audition d'un représentant d'un intervenant dans l'instance non habilité à s'exprimer. – Irrégularité. – Absence. – En raison de la nature même de l’action en référé, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet de prendre que des mesures provisoires, et de l’intérêt qui s’attache à l’exercice de la contradiction au cours de l’audience publique de référé, la circonstance que le représentant d’une des parties convoquée à l’audience ou, si le juge des référés décide de l’entendre, le représentant d’un intervenant dans l’instance ne justifie pas d’un mandat l’habilitant à s’exprimer au nom de la personne qu’il représente n’est pas de nature à entacher la régularité de la procédure.


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