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Conseil d'État, 346891

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Conseil d'État, 346891
Conseil d’État
3 octobre 2012


2ème SS – M. B c/ La Poste – 346891


M. Damien Botteghi, rapporteur public



Décision

Visas

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2011 et 23 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. Christian B, demeurant au … ; M. B demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler le jugement n° 0903755-7 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d’une part, à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 6 947 euros en réparation du préjudice subi du fait de la réduction de son traitement durant une période de six mois depuis août 2007 jusqu’à son départ à la retraite ;

2°) réglant l’affaire au fond, de condamner La Poste à lui verser les sommes de 4 497,10 euros au titre du préjudice financier, 449,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Motifs

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, cadre professionnel de La Poste, a demandé le 19 décembre 2006 à bénéficier, à compter du 1er janvier 2007, d’une cessation progressive d’activité, dont l’option est irrévocable, dans le cadre du dispositif « nouveau temps partiel d’accompagnement et de conseil » prévoyant un service de 70 %, jusqu’au 31 décembre 2007, date de sa mise à la retraite, assorti d’une rémunération réduite à 70 % de son ancienne rémunération, après avoir reçu une lettre du « conseiller mobilité » de La Poste, datée du 14 décembre 2006, lui confirmant « la possibilité d’utiliser son compte épargne temps pour obtenir un complément de salaire durant toute la durée de sa mesure d’âge » ; que, le 10 avril 2007, La Poste lui a confirmé par écrit que « d’après l’outil de simulation dont nous disposons vous serez indemnisé à hauteur de 100 % pendant toute la période du temps partiel » ; que cependant, la Poste lui a ultérieurement fait part, par une lettre du 12 juin 2007, qu’à compter du 1er août 2007 il ne percevrait plus que 70 % de sa rémunération ; que M. B a demandé à La Poste, par une lettre du 11 juillet 2007, le maintien de son traitement à hauteur de 100 % pour la période d’août à décembre 2007 ; que cette demande a été rejetée par une lettre du 31 juillet 2007 ; qu’en l’absence de réponse au recours administratif qu’il a formé le 19 mai 2009, M. B a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande tendant à l’indemnisation par La Poste du préjudice subi à hauteur de 4 497 euros au titre du traitement non perçu, de 449 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

2. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier s’est fondé sur l’absence de préjudice matériel démontré pour rejeter la demande de M. B ; qu’en statuant ainsi, alors que M. B avait produit à l’appui de sa demande des éléments justifiant du préjudice matériel résultant de sa perte de rémunération à compter du mois d’août 2007, le tribunal administratif de Montpellier a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’après avoir indiqué à M. B par une lettre datée du 14 décembre 2006 qu’il aurait « la possibilité d’utiliser son compte épargne temps pour obtenir un complément de salaire durant toute la durée de sa mesure d’âge », ce qui a conduit l’intéressé à opter de manière irrévocable pour une cessation progressive d’activité à compter du 1er janvier 2007, et lui avoir au demeurant confirmé par une lettre du 10 avril 2007 que « d’après l’outil de simulation dont nous disposons vous serez indemnisé à hauteur de 100 % pendant toute la durée du temps partiel », La Poste a décidé, en informant M. B par une lettre du 12 juin 2007, qu’à compter du 1er août 2007, il ne percevrait plus que 70 % de sa rémunération ; qu’en donnant ainsi à M. B des assurances qui l’ont conduit à faire un choix irrévocable sans honorer les engagements qu’elle avait ainsi pris à compter du mois d’août 2007, La Poste a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu’il résulte de l’instruction que cette faute est la cause directe de la perte de rémunération subie par M. B entre août et décembre 2007 ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi par M. B en condamnant la Poste à lui verser une indemnité de 4 497 euros au titre du traitement non perçu et de 449 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ; qu’il ne résulte en revanche pas de l’instruction que M. B aurait, dans les circonstances de l’espèce, subi un préjudice moral justifiant le versement d’une indemnité ;

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 800 euros à verser à M. B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La Poste est condamnée à verser à M. B la somme de 4 946 euros.

Article 3 : La Poste versera à M. B la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christian B et à La Poste.

Résumé

FONCTION PUBLIQUE

Cessation progressive d'activité. – Non respect d'un engagement ayant entrainé un engagement irrévocable de l'agent. – Responsabilité. Est de nature à engager la responsabilité de l'autorité administrative, le fait de donner à un agent des assurances qui l’ont conduit à faire un choix irrévocable sans honorer les engagements qu’elle avait ainsi pris.


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