Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Conseil d'État - 94126

De Gdn
Révision de 3 mars 2007 à 19:41 par Grondin (discuter | contributions) (typo)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à : navigation, rechercher


Conseil d'État - 94126
Conseil d'État
29 mars 1993


Anonyme
10ème/7ème SSR - H. - 94126


Mme Martine Denis-Linton, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 7 janvier 1988, présentée par M. Georges H. qui demande que le Conseil d’Etat :
    1. annule le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 23 novembre 1984 et du 26 mars 1985 par lesquelles le ministre de l’économie, des finances et du budget, a pris à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d’office de Saint-Pierre-et-Miquelon à Quimper ;
    2. annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
  • Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; le décret n° 84-611 du 16 juillet 1984 ; le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Motifs

CONSIDÉRANT, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois » ; que ces dispositions, qui permettent au fonctionnaire poursuivi d’obtenir une fois le report de la séance du conseil de discipline à laquelle il a été convoqué, n’interdisent nullement à l’autorité qui a déclenché la procédure disciplinaire et qui conduit cette procédure de modifier la date à laquelle le conseil de discipline est appelé à se réunir ; que le moyen tiré de ce que cette date aurait été modifiée à deux reprises par l’administration en violation des dispositions susrappelées doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le rapport de M. L. avait pour objet de rendre compte des conditions dans lesquelles fonctionnait le service du cadastre à Saint-Pierre-et-Miquelon et de l’état des problèmes posés par l’établissement du cadastre dans ce territoire ; que, s’il était amené à faire état de l’activité propre de M. H., il résulte des pièces du dossier qu’il ne contenait aucun élément dont M. H. n’ait pas eu connaissance lorsqu’il a reçu communication de son dossier ; qu’il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que ce rapport aurait dû figurer au dossier qui lui a été communiqué et que celui-ci aurait par suite été composé de façon incomplète ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 : « Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduit à prononcer celle-ci » ; que la circonstance que l’information faite par l’administration dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus au conseil de discipline de la sanction finalement prise à l’encontre de M. H. ait omis l’un des quatre motifs retenus par ladite sanction est sans influence sur la légalité de cette dernière ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. H. a commis plusieurs actes d’insubordination et d’indiscipline ; qu’il s’est rendu coupable de violations répétées de l’obligation d’obéissance hiérarchique ainsi que de l’obligation de réserve et de discrétion professionnelle ; que ces faits, dont l’existence est établie, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’en prononçant à raison de ces faits la sanction du déplacement d’office, le ministre de l’économie, des finances et du budget s’est livré à une appréciation qui n’est pas entachée d’erreur manifeste ;

Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que M. H. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 novembre 1987, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 23 novembre 1984 et du 26 mars 1985 prononçant à son encontre la sanction du déplacement d’office...(Rejet de la requête)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

DISCIPLINE. Procédure devant le conseil de discipline. Délai de convocation.
DISCIPLINE. Contrôle restreint exercé par le juge de l'excès de pouvoir sur le quantum de la sanction.

Commentaire