Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Circulaire du 11 février 1960

De Gdn
Aller à : navigation, rechercher


Circulaire du 11 février 1960
Circulaire du 11 février 1960
du Premier ministre


Anonyme
463 F.P.


relative à l’abandon de son poste par un fonctionnaire


Par mes circulaires n° 66 du 15 janvier 1948 et 225 F.P. du 10 décembre 1951, je soulignais que le fait pour un fonctionnaire d’abandonner son poste n’entraînait pas la possibilité pour l’administration de prononcer contre ce dernier une sanction ou de le rayer des contrôles sans engager la procédure disciplinaire prévue au titre V de la loi du 19 octobre1946. Cette position se fondait sur l’avis n° 242-412 du 3 décembre 1947 par lequel le Conseil d’État précisait que « la loi du 19 octobre 1946 ne contient aucune disposition permettant de regarder un fonctionnaire absent irrégulièrement comme renonçant de ce seul fait aux garanties accordées par le statut en matière de sanctions disciplinaires ou de radiation des cadres ».

Or depuis cette époque la Haute Assemblée a rendu un certain nombre d’arrêts en matière d’abandon de poste dans un sens constamment opposé à l’avis précité. Aux termes de ces arrêts (C.E. 21 avril 1950 Gicquel, 16 février1951, Barbe, 16 février 1951 Molina et Rovira, 19 décembre 1952 Port, 26 février1 959 dame Maiza Khelidja), le Conseil d’État estime en effet qu’en abandonnant son poste un fonctionnaire rompt de sa propre initiative le lien qui l’unit à l’administration et se place « en dehors du champ d’application des lois et règlements édictés en vue de garantir l’exercice des droits inhérents à son emploi ». Une telle position comporte la suppression des garanties disciplinaires en cas d’abandon de poste. Elle autorise l’administration à prononcer, en dehors de la procédure disciplinaire, l’exclusion du service par voie de radiation des cadres.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que, compte tenu de l’autorité qui s’attache aux décisions de jurisprudence de la Haute Assemblée, décisions qui sont d’ailleurs, dans le cas particulier, toutes postérieures à la date de l’avis précité, j’estime qu’il y a lieu de considérer le fonctionnaire coupable d’abandon de poste comme ayant renoncé délibérément aux garanties qu’il tient de son statut.

La sanction disciplinaire ou la radiation des cadres peut donc être, dans le cas de l’espèce, prononcée sans accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire.

J’ajoute qu’il conviendra, préalablement à toutes décisions, d’adresser au fonctionnaire coupable d’abandon de poste une mise en demeure par laquelle il sera invité à fournir ses explications et informé des mesures auxquelles il s’expose en ne déférant pas à l’ordre de reprendre son service ou de rejoindre le poste qui lui avait été assigné.

Bien entendu, la solution préconisée par la présente circulaire en matière d’abandon de poste par un fonctionnaire est valable, à fortiori, pour le personnel non titulaire.