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CAA Paris - 07PA00127

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CAA Paris - 07PA00127
Cour administrative d'appel de Paris
18 décembre 2007


Anonyme
4ème Chambre - M. Ibrahima X. - 07PA00127


Mme Regnier-Birster, commissaire du gouvernement



Décision

Visas

Vu, enregistrée le 11 janvier 2007, la requête présentée pour M. Ibrahima X, demeurant ...), par Me Tourniquet ; M. X demande à la cour :

  1. d’annuler le jugement n° 0512254/5-2 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle le directeur de l’unité d’intervention affaires de Paris de France Télécom a prononcé à son encontre la sanction de trois mois d’exclusion temporaire de fonctions ;
  2. d’annuler la décision de France Télécom ;
  3. de condamner France Télécom à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications ; le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom ; le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France-Télécom ;

Motifs

Considérant que M. XX, technicien des installations de télécommunications en service à France Télécom et maintenu dans son grade de reclassement après avoir refusé son intégration dans un nouveau corps de reclassification, a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois pour divers refus d’obéissance par une décision du directeur de l’unité services clients entreprises Paris de France Télécom en date du 27 juin 2005, prise après consultation du conseil central de discipline dans sa séance du 21 juin 2005 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 11 février 1994 : « Il est créé une commission administrative paritaire pour chaque corps de fonctionnaires de France Télécom. Elle est placée auprès du directeur chargé de la gestion des fonctionnaires du corps. Toutefois, lorsque l’effectif d’un corps est insuffisant pour permettre la constitution d’une commission propre à chaque corps, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps » ;

Considérant que M. X soutient en appel que la sanction dont il a fait l’objet était entachée d’un vice de procédure au motif que la composition de la commission administrative paritaire était irrégulière, en faisant valoir qu’il n’apparaît pas, d’une part, que le conseil de discipline du 21 juin 2005, appelé à se prononcer sur la sanction envisagée à son encontre ait été exclusivement composé de membres du corps auquel il appartient, d’autre part, que les effectifs du corps auquel il appartient étaient insuffisants pour justifier de la constitution d’une commission commune à plusieurs corps ;

Considérant qu’il ressort des propres écritures de la société France Télécom que 1492 agents appartenant au corps des techniciens, maintenus dans leur corps de reclassement, étaient en fonctions en 2005 à France Télécom ; qu’ainsi, même si ce nombre était faible par rapport aux 30 192 techniciens qui avaient accepté d’intégrer le nouveau corps des agents professionnels de second niveau, l’effectif de ce corps de reclassement, alors même qu’il serait en voie d’extinction, n’était pas insuffisant pour permettre la constitution d’une commission administrative paritaire qui lui fût propre ; qu’il n’est pas contesté que la commission administrative paritaire nationale qui s’est réunie en formation disciplinaire le 21 juin 2005 comprenait des représentants du personnel appartenant au corps des « agents professionnels de second niveau», qui est un corps de « reclassification » ; qu’elle était, dès lors, irrégulièrement constituée au regard des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 11 février 1994 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant enfin, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d’autre part, qu’il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de France Télécom la somme de 500 euros à payer à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; …(Annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 2006, ensemble la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle le directeur de l’unité d’intervention affaires de Paris de France Télécom a prononcé la sanction de trois mois d’exclusion temporaire de fonctions à l’encontre de M. X ; condamnation de France Télécom à verser la somme de 500 euros à M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; rejet des conclusions de France Télécom sur ce même fondement.)


Résumé

Fonctionnaires publics 

Discipline — Conseil de discipline composée de membres d’un grade autre que celui du fonctionnaire sanctionné — Illégalité

Commentaire

Il ressort de cet arrêt, que les corps des fonctionnaires de France Télécom dits de « Reclassement » doivent bénéficier d’un conseil de discipline dédié à ces corps en question. Est donc censuré le jugement validant une procédure disciplinaire devant un conseil de discipline composé de fonctionnaires faisant partie d’un autre corps.