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TA Rennes - 02330

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TA Rennes - 02330
Tribunal Administratif de Rennes
21 novembre 2003


Anonyme
5ème Chambre - Coatleven - 02330


M. Vergne, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002 au greffe du Tribunal, présentée par M. Coatleven qui demande au Tribunal :
    1. L’annulation du tableau d’avancement établi par le directeur départemental de LA POSTE des Côtes d’Armor courant décembre 2001 pour l’accès au grade d’agent technique et de gestion de 2ème niveau (ATG2).
    2. L’annulation de la décision des nominations au grade d’ATG2, prise sur le fondement du tableau d’avancement litigieux,
    3. D’enjoindre à LA POSTE d’établir un nouveau tableau d’avancement dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
    4. La condamnation de LA POSTE à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  • Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; le décret n° 90-111 du 12 décembre 1990 ; le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ; le code de justice administrative ;

Motifs

Sur les conclusions tendant à ce que les mémoires en défense présentés par LA POSTE soient écartés des débats

CONSIDERANT que, si M. Coatleven soutien que les mémoires en défense, présentés par LA POSTE, ont été signés par le conseiller juridique de la délégation Ouest de LA POSTE, qui ne bénéficiait d’une délégation régulière pour ce faire, il ressort toutefois des pièces du dossier que le directeur de LA POSTE des Côtes d’Armor a finalement signé lesdits mémoires ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de la requête doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation du tableau d’avancement au grade d’agent technique et de gestion de LA POSTE de niveau 2, arrêté par le directeur départemental de LA POSTE des Côtes d’Armor courant décembre 2001

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête 

Considérant que M. Coatleven, pour demander l’annulation du tableau d’avancement attaqué, doit être regardé comme soutenant que la décision de LA POSTE n° 742 du 21 avril 1999, qui définit le dispositif spécifique de promotion par niveau de compétence pour l’accès au grade d’agent technique et de gestion de 2ème niveau, et la note de service n° 80 du 30 mars 2001 de LA POSTE, mettant en œuvre pour 2001 le dispositif de promotion par niveau de compétence pour l’accès au grade d’agent technique et de gestion du 2ème niveau, lesquels servant de fondement à la procédure ayant conduit à l’établissement du tableau d’avancement attaqué, et appliquant les dispositions du décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation du personnel de LA POSTE et de France Télécom, sont illégales en ce qu’elles font, comme indiqué, application du décret du 2 avril 1996 jugé illégal par l’arrêt du Conseil d’Etat du 4 octobre 2000 rendu dans l’instance n° 211989 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le tableau d’avancement arrêté par le directeur départemental de LA POSTE des Côtes d’Armor en décembre 2001 pour l’accès au grade d’agent technique et de gestion de 2ème niveau doit être annulé, et sans qu’il soit besoin, en tout état de cause, de produire la mesure d’instruction supplémentaire sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de toutes les promotions prononcées sur le fondement du tableau d’avancement litigieux ;

Considérant que l’annulation contentieuse de l’ensemble du tableau d’avancement au grade d’agent technique et de gestion de 2ème niveau, arrêté en décembre 2001 par le directeur départemental de LA POSTE des Côtes d’Armor, entraîne automatiquement l’annulation de toutes les promotions prononcées sur le fondement de ce tableau ; que, dès lors, le requérant est fondé à demandé l’annulation des nomination au grade d’agent technique et de gestion du 2ème niveau, prise par la décision n° 11 du 18 avril 2001, sur le fondement du tableau d’avancement litigieux, dont les noms suivent : (Liste de 16 noms) ;

Sur les conclusions tendant à ce que LA POSTE établisse un nouveau tableau d’avancement dans le délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard

Considérant qu’il résulte nécessairement de l’annulation du tableau d’avancement litigieux arrêté en décembre 2001 par le directeur départemental de LA POSTE des Côtes d’Armor, relatif à la promotion au grade d’agent technique de gestion de 2ème niveau, que l’administration doive établir un nouveau tableau d’avancement ; qu’il y a lieu d’enjoindre à LA POSTE d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade d’agent technique de gestion de 2ème niveau devant remplacer celui de décembre 2001 annulé, dans le délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard :

Sur les conclusions à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’il y a lieu de condamner LA POSTE à payer à M Coatleven, partie gagnante, une somme de 150 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens...(Annulation du tableau d’avancement arrêté par le directeur départemental de LA POSTE des Côtes d’Armor en décembre 2001 pour l’accès au grade d’agent technique et de maintenance de 2ème niveau ; annulation des nominations prises sur la base de ce tableau ; Injonction à LA POSTE d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade d’agent technique et de maintenance dans le délai de 6 mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; rejet du surplus des conclusions de la requête ; Condamnation de LA POSTE à payer à M. Coatleven la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.)

Résumé

FONCTIONNAIRES 

AVANCEMENT – Tableaux d’avancement – Incidence d’un décret déclaré illégal sur les textes pris pour son application. – Illégalité du tableau d’avancement – Existence.

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