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TA Poitiers - 961310

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TA Poitiers - 961310
TA Poitiers
10 mars 1999


Anonyme
magistrat délégué - Aupy - 961310


M. A. Le Méhauté, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Requête de Monsieur Maxime AUPY qui demande au Tribunal Administratif de Poitiers :
1°) l'annulation de la décision du 4 juillet 1996 par laquelle le directeur de La Poste a rejeté sa réclamation contre la fixation d'objectifs 1996 pour la vente de produits «prêt à poster » et «prêt à expédier » ;
2°) l'annulation de la fixtion d'objectifs 1996 de vente de produits «prêt à poster » et «prêt à expédier », traduits en chiffre d'affaires pour une valeur de 2.000 F ;
3°) l'annulation de l'appréciation 1996 ;
4°) la condamnation de La Poste à lui verser 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
  • Vu les décisions attaquées ; les autres pièces du dossier ; le décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ; le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ; l'arrêté du 17 avril 1996 relatif à la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; (...)

Motifs

CONSIDÉRANT, que M. Aupy, préposé de La Poste exerçant les fonctions de facteur au bureau de poste de La Rochefoucauld, a reçu notification le 14 ami 1996 de l'appréciation globale fixée pour l'année écoulée ; que, par lettre du 17 mai 1996, adressée au directeur de La Poste de la Charente, il a entendu saisir la commission administrative paritaire « contre la fixation d'objectifs de vente de prêt à poster - traduits en chiffre d'affaires » ; que, par lettre du 4 juillet 1996, le directeur a rejeté sa demande notamment au motif que sa réclamation concernant non pas l'appréciation dont il avait fait l'objet au titre de l'année 1995 mais la fixation d'un objectif de vente pour l'année 1996 qui n'était pas du ressort de la commission administrative paritaire ; que, par requête du 20 août 1996, M. Aupy demande d'annuler la fixation d'objectifs de vente pour 1996, l'annulation du rejet du 4 juillet 1996 et l'annulation de l'appréciation 1996 ;

Sur la notation au titre de 1995

Cons. qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 2 avril 1996 : « La notation définie à l'article premier ci-dessus est arrêtée par le chef deservice paèrs un entretien qui réunit le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour un exament des éléments qui caractérisent la valeur professionnelle de ce fonctionnaire » ;

Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la notation de M. Aupy au titre de 1995 a été arrêtée, le 13 mai 1996, par M. Giraud, chef d'établissement qui n'avait pas qualité de chef de service au sens de l'article 2 précité du décret du 2 avril 1996 ; que si le directeur de La Poste de la Charente soutient que cette notation a été contresignée par M. Marchand, directeur du groupement postal «Les Hautes Terres » ayant reçu délégation de signature du directeur départemental, il ne conteste pas les dires de M; Aupy selon lesquels cette signature a été apposée postérieurement à la notification de la notation le 14 mai 1996 ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. Aupy est fondé à soutenir que sa notation a été arrêtée par une autorité incompétente, et, par suite, à en demander l'annulation ; Sur la fixation d'objectifs pour 1996 :

Cons. que, par la même décision du 13 mai 1996, le chef d'établissement de la Rochefoucauld a également fixé pour objectif au titre de 1996 à M. Aupy la réalisation de « 2.000 F de chiffre d'affaires sur le prêt à poster et sur le prêt à expédier » ; que cette décision est distincte de la décision de notation à laquelle elle ne se rattache pas au sens de l'article 2 susmentionné, ainsi qu'en convient d'ailleurs la direction de La Poste de la Charente, nonobstant la circonstance que la circulaire du 24 avril 1996 en ait fait un élément de l'appréciation ;

Cons. qu'un telle décision, dans la mesure où elle porte atteinte aux droits que les fonctionnaires tiennent de leur statuts ou aux prérogatives du corps auquel ils appartiennent, ne constitue pas une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'elle ne revêt pas que le caractère d'une mesure préparatoire de la notation future mais conditionne l'organisation du travail de l'intéressé pour l'année en cause ; que dès lors, elle fait grief à M. Aupy qui est recevable à en demander l'annulation ;

Cons. qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche fonction n° 265 que le facteur, « distribue le courrier, contribue au développement de La Poste et assure le contact humain entre celle-ci et ses clients » ; que M. Aupy soutient sans être utilement contredit qu'il n'entre pas dans ses attributions de vendre des produits de La Poste tels que le « prêt à poster » et le « prêt à expédier », ce que d'aileurs la direction de La Poste de la Charente ne nie pas ; que, dès lors, il y a lieu de regarder une telle décision comme méconnaissant le statut et les prérogatives du corps auquel appartient M. AUPY ; que, par suite, l'intéressé est fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Sur la décision du 4 juillet 1996

Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la réclamation de M. Aupy en date du 17 mai 1996 concernant la fixation d'objectifs de ventre de « prêt à poster » pour 1996 ; que la commission administrative paritaire ne disposant pas de compétence en la matière qui ne se rattachait pas à la notation de l'intéressé au titre de 1995, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le directeur n'était pas tenu de la saisir et a pu légalement rejeter la demane dont il était saisi ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Cons. qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner La Poste à verser à M. Aupy une somme de 2.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens....(Annulation de la notation ; Annulation de la décision du 13 mai 1996 fixant les objectifs de M. Maxime Aupy en matière de «prêt à poster » et de «prêt à expédier » ; condamnation de La Poste à verser à M. Aupy la somme de 2.000 au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.)

Résumé

ACTES ADMINISTRATIFS 

Actes détachables. - Objectifs pour l'année suivante inclus dans une notation. - Caractère détachable. (1)

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

Notation. - Notation établie par un chef d'établissement n'ayant pas la qualité de chef de service. - Illégalité. - Acte «validé » par un directeur de groupement postal après notification à l'agent. - Régularisation de l'acte - Absence. - Illégalité des objectifs fixés à un agent en méconnaissance des prérogatives et des statuts d'un corps de fonctionnaires dont dépend l'agent.

Commentaire

Voir solution contraire dans TA Caen 10 mars 1998, M. Fabrice Stadéroli, n° 96-1567