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TA Paris - 9411220-5

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TA Paris - 9411220-5
Tribunal Administratif de Paris
2 novembre 1995


Anonyme
2èmesection/1ère chambre - Gallot - 9411220/5


M. Bonhomme, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Requête de M. Jacques GALLOT qui demande au Tribunal :
    1. de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 75.000 F en réparation du préjudice subi du fait du retard avec lequel l'administration a adapté son poste de Travail à son état de santé,
    2. de condamner La Poste à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
  • Vu la réclamation préalable du 14 avril 1994 ; la lettre de La Poste en date du 27 juin 1994 ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986, et, notamment, son article 18 ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Motifs

Sur la responsabilité

Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inapte à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonction correspondantes » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. Jacques GALLOT, agent d'exploitation de La Poste, l'aménagement ses horaires de travail afin de substituer à un horaire régulier alternant un poste du matin avec un poste de l'après-midi un horaire mixte de caractère régulier ; que malgré les avis favorables des médecins et du Comité médical constamment réaffirmés depuis décembre 1991, avis qui faisaient état d'une pathologie lourde ne rendant pas M. GALLOT inapte au travail mais nécessitant impérativement l'attribution d'horaires réguliers, La Poste n'a affecté M. GALLOT sur un poste aux horaires compatibles avec son état de santé que le 24 mai 1993, à titre provisoire, puis le 29 octobre 1993 à titre définitif ; qu'en s'abstenant de procéder dans un délai raisonnable à l'adaptation du poste de travail de M. GALLOT ainsi que l'exigeait l'article 63 précité de la loi du 11 janvier 1983, et ce, malgré l'urgence qu'il y avait manifestement au vu des avis médicaux, à régler la situation de l'intéressé dont l'état de santé se détériorait rapidement La Poste a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'en alléguant le comportement contradictoire de M. GALLOT, qui n'aurait pas facilité la bonne gestion de son dossier, et les antécédents disciplinaires de l'intéressé, La Poste n'établit pas une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

Sur le préjudice

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Jacques GALLOT au titre des troubles dans les conditions d'existence qui ont résulté pour lui du maintien de son affectation sur un poste de travail inadapté à son état de santé en l'évaluant à la somme de 25.000 F ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner La Poste à verser à M. Jacques GALLOT, une somme de 25.000 F ;

Sur l'application de l'article L. 8-1 du code susvisé

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner La Poste à verser à M. Jacques GALLOT la somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens....(Condamnation de La Poste à verser à M. Jacques GALLOT la somme de 25.000 F. ; condamnation de La Poste à verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel)

Résumé

FONCTION PUBLIQUE 

Agents gravement malades. - Refus d'aménagement d'horaire par l'autorité compétente. - Responsabilité engagée.

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