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TA Orléans - 0500920

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TA Orléans - 0500920
TA Orléans
5 octobre 2006


Anonyme
1ère chambre - M. A - 0500920


M. Mésognon, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005, présentée pour M. A qui demande :
    1. L'annulation des décision implicites de rejet opposées par le ministre délégué à l'industrie et le président de France Télécom à sa demande de réparation du préjudice subi pour blocage de carrière ;
    2. La condamnation solidaire de France Télécom et de l'État au versement d'une indemnité de 80.000 euros ;
    3. La condamnation solidaire de France Télécom et de l'État au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
  • Vu la décision attaquée, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1980, la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, les autres pièrce du dossier, le code de justice administrative ;

Motifs

CONSIDÉRANT, que M. A., agent d'exploitation du service des lignes de France Télécom, demande la condamnation solidaire de France Télécom et de l'État au paiement d'une somme de 80.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du blocage de carrière encouru de puis 1993 de par l'absence d'organisation de concours internes et d'établissement de tableaux d'avancement et de listes d'aptitude dans les grades et corps de reclassement ;

Sur la responsabilité

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'État : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposé au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par la voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après :

  1. Examen professionnel ;
  2. Liste d'aptitude établie apèrs avis de la commission paritaire du corps d'accueil... » ;

qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des status particuliers, pris en application de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...) » ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom : « 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires sont rattachés à l'entreprise nationale de France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir quprès d'elle en position d'activité... » ; et qu'aux termes de l'article 34 : « Le ministre cargé des postes et télécommunication veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunicaiton, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunication et aux autres mission qui sont confiées par la présente loi aux exploitants public... » ;

Considérant que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de la loi du 26 juillet 1996 que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives à la promotion interne ; qu'il appartenant dès lors à France Télécom et à l'État de mettre en place des procédures statutaires permettant le maintein de voies de promotion interne malgré l'arrêt des titularisation consécutives à des recrutements externes ; que la société France Télécom a ainsi commis une faute de nature à ouvrir droit à lréparation aux fonctionnaires concernés ; qu'en ne veillant pas au respect des loi et règlements applicable par France Télécom, l'État a commis une faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle ;

Sur le montant du préjudice

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A., agent d'exploitation du service des lignes titulaire depuis le 4 décembre 1990, remplissait, dès 1998, les conditions pour accéder au corps des conducteurs de travaux des lignes par liste d'aptitude ; qu'il a subi du fait du blocage de sa carrière un préjudice moral et un préjudice matériel ; que, pour évaluer ces préjudices, il convient toutefois de prendre en compte le fait que l'administration n'est responsable que d'une perte de chance d'avancement ; qu'il résulte des éléments fournis sur sa carrière par M. A., non contestés par France Télécom, que cette perte de chance est sérieuse ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice global résultant de cette perte de chance en l'évaluant à 10.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de c qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation solidaire de FRance Télécom et de l'État au paiement d'une somme de 10.000 euros ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. A., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à France Télécom la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés ;

Considération qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement France Télécom et l'État à payer à M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens...(Condamnation de France Télécom et de l'État à payer in solidum la somme de 10.000 € ; Condamnation de France Télécom et de l'État à payer une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ; rejet du surplus des conclusions de la requête ; rejet des conclusions de France Télécom tendant au remboursement des frais exposés ; notification à l'intéressé, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

Avancement - Refus de France Télécom de tout avancement des fonctionnaires dits reclassé - Responsabilité - Existence.

RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT 

Tutelle - Obligation de veiller au respect des lois par La Poste et France Télécom. - Existence en matière des fonctionnaires - Refus constituant une faute lourde.

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