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TA Nancy - 981053

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TA Nancy - 981053
Tribunal Administratif de Nancy
25 mai 1999


Anonyme
1ère chambre - Lardin et autres - 981053


M. Nizet, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu Requête de M. Jean-Pierre Lardin et de 65 autres de ses collègues qui demandent au Tribunal :
    1. D’annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 9 décembre 1997 par lesquelles le directeur de La Poste de Meurthe-et-Moselle leur a adressé de très sévères observations ;
    2. D’enjoindre à La Poste de procéder au retrait de ces décisions de leur dossier personnel ;
    3. De condamner La Poste à verser à chacun d’eux 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
  • Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Motifs

Sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste

Considérant, d’une part que, contrairement à ce que soutient La Poste, les requérants ont acquitté le droit de timbre auquel est soumis toute requête ;

Considérant, d’autre part, que, par lettres du 9 décembre 1997, le directeur de La Poste de Meurthe-et-Moselle a adressé à un certains nombre de fonctionnaires de cet exploitant public, ayant refusé de participer à l’entretien d’appréciation prévu par le décret du 2 avril 1996, de « très sévères observations » au motif qu’ils avaient manqué à leurs obligations de service ; que ces lettres, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été versées au dossier personnel des intéressés constitué en vue de la gestion administrative courante de l’agent au centre de tri, lequel dossier doit être considéré comme faisant partie du dossier des intéressés détenu à la direction départementale, présentent le caractère de mesures disciplinaires susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;

Sur la légalité des décisions

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête 

Considérant qu’aux termes de l’article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choir. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier... » ;

Considérant qu’il est confiant que les agents qui ont fait l’objet de la mesure disciplinaire litigieuse n’ont pas été informés de leur droit à obtenir communication de leur dossier et documents annexes ; que, dès lors, la procédure suivie est irrégulière ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions en cause ; Sur les conclusions à fins d’injonction :

Considérant que l’annulation des décisions susévoquées implique nécessairement que La Poste les retire des dossiers personnels des requérants ; qu’il y a donc lieu pour le Tribunal d’ordonner ce retrait ;

Sur l’application des dispositions de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées des requérants...(Annulation des décisions infligeant à M. Jean-Pierre Lardin et à 65 autres de ses collègues de "très sévères observations " ; injonction à l’encontre de La Poste de procéder au retrait des décision annulées du 9 décembre 1997 du dossier personnel des requérants et à la communication au Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement ; rejet des conclusions des requérants tendant à la condamnation de La Poste au paiement des frais irrépétible)

Résumé

FONCTION PUBLIQUE 

DISCIPLINE. – Très sévères observations versées au dossier des agents. – Décisions revêtant le caractère d’une sanction disciplinaire. – Illégalité.

Commentaire

En temps ordinaire, les observations ou les très sévères observations ne constituent que des mesures d'ordre intérieur. Les magistrats ont recherché au-delà des apparences, notamment sur l'usage qu'il a été fait de ces prétendues observations. En l'espèce, ils en ont déduit qu'il s'agissait, en fait, de sanction disciplinaires.