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TA Dijon - 986062

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TA Dijon - 986062
TA Dijon
1er février 2000


Anonyme
1ère Chambre - Grondin - 986062


M. Philippe Lointier, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu enregistrés au greffe du Tribunal les 23 juin et 24 septembre 1998, les 20 janvier, 3 mars et 22 décembre 1999, sous le n° 986062, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Bertrand GRONDIN qui demande au Tribunal :
  • d'annuler la notation qui lui a été notifiée le 20 avril 1998 ;
  • d'annuler la décision du directeur départemental de la Poste du 26 mai 1998 prise après avis de la commission administrative paritaire réunie le 19 mai 1998 et confirmant sa notation ;
  • d'enjoindre à La Poste de lui attribuer une nouvelle notation ;
  • de condamner La Poste à lui verser une somme de 1 148 F au titre de l'article L,8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
  • VU, enregistrés les 10 septembre et 10 novembre 1998, 13 décembre 1999 et le 6 janvier 2000, les mémoires présentés par le directeur délégué de La Poste pour la région Bourgogne-Rhône-Alpes, concluant au rejet de la requête ;
  • VU les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
  • Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; la loi n° 84-16 du Il janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ; l'arrêté du 17 avril 1996 relatif à la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Motifs

Sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste

CONSIDERANT que, dans ses mémoires enregistrés le 11 décembre 1999 et le 6 janvier 2000, La Poste soutient qu'il n'y a pas lieu pour le Tribunal de statuer sur la présente requête, dès lors que la notation attaquée a été retirée et que M. GRONDIN a fait l'objet d'une nouvelle notation pour l'année considérée ;

CONSIDERANT toutefois que La Poste n'établit pas que la décision attaquée n'a produit aucun effet juridique, notamment sur les droits à avancement du requérant ; que, par suite, il y a lieu pour le Tribunal de statuer ;

CONSIDERANT que La Poste soutient par ailleurs que M. GRONDIN ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir, puisque sa notation est de bon niveau et que ses intérêts matériels et moraux n'ont subi aucune atteinte ;

CONSIDERANT que M. GRONDIN justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester sa notation, quel qu'en soit le niveau, dès lors que les règles de notation qui lui ont été appliquées sont susceptibles de porter atteinte aux droits qu'il tire de son statut ;

CONSIDERANT que, par suite, cette seconde fin de non-recevoir soulevée par La Poste doit encore être écartée ;

Sur le fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête

CONSIDERANT que M. GRONDIN, fonctionnaire de La Poste du grade d'agent technique de gestion du deuxième niveau, soutient notamment que sa notation de l'année 1998 a été établie conformément à une instruction du 24 avril 1996 du directeur des ressources humaines de La Poste, laquelle méconnaît les dispositions du décret du 2 avril 1996 ; qu'en effet, sa notation ne comporte pas l'appréciation relative à son aptitude à exercer des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur comme le prévoit l'article 1er du décret ;

CONSIDERANT qu'il ressort des pièces du dossier que pour fixer la notation litigieuse, La Poste a lié son pouvoir d'appréciation en se référant à la seule instruction du 24 avril 1996 du directeur des ressources humaines de La Poste relative à l'appréciation du personnel ; que, par décision en date du 8 février 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette instruction en tant qu'elle concerne les fonctionnaires au motif que son auteur avait édicté des règles nouvelles qui ne relevaient pas de sa compétence ; que, par suite, la notation litigieuse se trouve entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Sur les conclusions de M. GRONDIN tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de lui attribuer une nouvelle notation

CONSIDERANT que, comme cela a été rappelé précédemment, une nouvelle notation a été attribuée à M. GRONDIN ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de lui attribuer une nouvelle notation sont devenues sans objet ;

Sur les frais exposés par M. GRONDIN et non compris dans les dépens

CONSIDERANT que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner La Poste à payer à M. GRONDIN une somme de 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel… (Annulation de la notation notifiée à M. Bertrand GRONDIN le 20 avril 1998...(condamnation de La Poste à verser à M. GRONDIN une somme de 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste d'attribuer une nouvelle notation au titre de la même année ; copie du jugement au Préfet de La Côte d'Or.)

Résumé

PROCÉDURE 

intérêt pour agir. - Notation bonne - existence dès lors qu'elle est susceptible de porter aux droits du statut des fonctionnaire.

NON LIEU A STATUER. - Notation rapportée par l'administration. - Absence dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle na reçu aucun commencement d'exécution ni emporté aucune conséquence.

INJONCTION DE FAIRE. - Demande d'injonction tendant à refaire une notation annulée. - Nouvelle notation déjà établie. - Non-lieu à statuer.

Commentaire

L'intérêt de ses deux jugements est d'ordre procédural. En effet, La Poste a soulevé plusieurs irrecevabilité concernant les requêtes du requérant.

En premier lieu, La Poste soulève la forclusion du premier recours. En disant que la décision du directeur pris après avis de commission de médiation, et en ignorant la conservation du délai du recours contentieux de celle-ci, elle soutient que la requête enregistrée le 15 juillet 1997 est tardive. Sur son propre terrain, le moyen a été écarté car la lettre accompagnatrice de la décision datait du 16 mai 1997. En outre, aucune décision ne mentionnait les délais et les voies de recours, ni aucune des décisions des directeurs sur recours n'ont fait l'objet d'une notification régulière. Le Tribunal n'a eu que l'embarras du choix pour écarter le moyen.

En second lieu, La Poste oppose le défaut d'intérêt pour agir. Or, la notation, même bonne, a une influence directe sur la situation statutaire de l'agent d'autant plus qu'il manquait des éléments d'appréciation comme l'aptitude de l'agent à exerces des fonctions de niveau supérieur ou égal à celle qu'exerçait l'agent, ce dont elle a refusé de faire jusqu'à décision du Conseil d'État. Et c'est précisément sur ce moyen là que la notation a été annulée.

En troisième lieu, consciente de l'issue du contentieux à la suite de l'annulation de son instruction du 24 avril 1996, elle a retiré les anciennes notations pour en substituer deux nouvelles identiques avec des objectifs commerciaux rétroactifs «en application de l'instruction du 26 février 1999 ». La Poste demande, par la suite, le rejet de la requête pour défaut d'objet. D'une part, il ne saurait avoir rejet du recours à la suite du retrait de l'acte attaqué mais non-lieu à statuer. D'autre part, comme le souligne le professeur Chapus (Droit du Contentieux administratif, § 786, 6ème édition) , il n'y a matière à non-lieu que si une exigence est satisfaite : il est nécessaire qu'aucune trace de décision ne subsiste ; ce qui implique la nécessité qu'elle n'est reçu aucun commencement d'exécution et n'ait emporté aucune conséquence. Ce ne sera pas le cas si, en réalité, la décision a été seulement modifiée, et non pas abrogée ou retirée (CE section 13 mars 1970, Lauque, p. 192, RDP 1971, p. 224, note M. Walline) - ou si son retrait s'est traduit par son remplacement par une décision substantiellement identique (TA Lyon 13 avril 1989, Mpondo Mandenguem, p. 388; voir aussi CE 15 avril 1996, Assemblée, Institut de radiologie et autres, p. 138). C'est sur le fait que la poste n'ait pas établi que les notations n'avaient emporté aucune conséquence que le Tribunal a écarté cette fin de non-recevoir, suivant pour cela son commissaire du Gouvernement.

Comme nous le voyons, une notation rapportée n'est pas de nature à amener le juge à prononcer le non-lieu à statuer.